TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301740_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. D demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; 3°) de condamner l'État à lui payer une indemnité de 130 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi depuis septembre 2020. Il soutient que : - la décision attaquée de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-10 et L. 422-11 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, n'ayant obtenu son diplôme de master 2 qu'en septembre 2020, son inscription à Pôle emploi ne peut être considérée comme tardive et qu'il candidate à des emplois et reçoit des propositions régulièrement depuis juillet 2020 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation de la préfète, dès lors que celle-ci a sous-estimé les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2023. Un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023 et présenté pour la préfète du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, en l'absence de demande préalable d'indemnisation adressée par M. B à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. En premier lieu, si M. B soutient qu'il peut bénéficier d'une carte de séjour temporaire de douze mois pour chercher un emploi en relation avec sa formation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises aux articles L. 422-10 et L. 422-11 du même code, le régime relatif au séjour des étudiants ressortissants algériens est entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 2. En second lieu, la circonstance dont le requérant fait état, tirée de ce que la situation sanitaire a rendu difficile l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et leur recrutement, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un motif qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 28 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 5. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'administration rejetant une demande indemnitaire préalable de M. B, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité de 130 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi depuis septembre 2020 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2301740 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301740_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel