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TA35 · Eloignement urgent — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301741_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. E A C, représenté par Me Blanchot, avocate, demande au tribunal : 1°) annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud prolonge son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision prise par le préfet de la Corse-du-Sud est dépourvue de base légale, en ce qu'elle se fonde sur le non-respect d'une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français, devenue caduque depuis que le préfet du Finistère lui a délivré une autorisation provisoire de séjour sur injonction du juge des référés du tribunal administratif de Rennes. Vu : - l'ordonnance nos 2202082, 2202084 rendue le 13 mai 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - l'ordonnance n° 2301336 rendue le 30 mars 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 10 novembre 1987 à Tizi Ouasli (Maroc), est marié depuis le 13 mars 2020 avec Mme B, ressortissante espagnole, avec laquelle il vit sur le territoire français. Le 2 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne. Par décision du 28 février 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. En exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 13 mai 2022, le préfet du Finistère a délivré un récépissé valant autorisation de travail à l'intéressé puis, après réexamen de sa situation, a de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, par une décision du 13 juin 2022. Alors qu'il rendait visite à sa famille en Corse, M. A C a été interpelé et placé en retenue administrative. Par arrêté du 27 février 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Corse. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud prolonge son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. A C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Corse-du-Sud a assigné à résidence M. A C en se fondant sur une décision n° 22 2A 0050 du 8 mars 2022 par laquelle il a décidé la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles et de lui interdire de circuler sur le territoire français pendant un an. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A C justifiant d'un domicile stable en Bretagne, le préfet du Finistère a délivré à l'intéressé, postérieurement à cette décision du 8 mars 2022 du préfet de la Corse-du-Sud une autorisation provisoire de séjour, en exécution de l'ordonnance n°2202084 du 13 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 28 février 2022 refusant l'admission au séjour de M. A C et de son épouse. La délivrance de cette autorisation provisoire de séjour a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger la décision du 8 mars 2022 portant remise aux autorités espagnoles et interdiction de circulation sur le territoire français. Au demeurant, si par une décision du 13 juin 2022, le préfet du Finistère a, après avoir procédé au réexamen de la situation de M. A C, de nouveau décidé de refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, sans néanmoins prévoir de mesure d'interdiction de circuler sur le territoire français, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, par une ordonnance n°2301336 du 30 mars 2023, suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet du Finistère de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Au regard de ces éléments, M. A C est fondé à soutenir que l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prolongé son assignation à résidence à compter du 31 mars 2023 est dépourvu de base légale. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 prolongeant son assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud prolonge l'assignation à résidence de M. A C est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de la Corse-du-Sud. Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, signé M. D La greffière, signé P. LecompteLa République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301741_20230404