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TA86 · étrangers 96/144 heures — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301741_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. C A, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il réside avec son épouse à Poitiers qui travaille et entend se conformer à l'interdiction judiciaire du territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les fonctions prévues par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Bonnet qui a repris ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 juillet 1990, est entré en France le 6 mars 2017 selon ses déclarations. Il a été condamné par la cour d'appel de Poitiers le 30 décembre 2020 à une peine d'emprisonnement pour une durée de quatre ans avec interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par décision du 14 avril 2023, le préfet de la Vienne a fixé le pays de renvoi. M. A a été incarcéré à compter du 28 juillet 2020 jusqu'au 26 avril 2023. A sa sortie, il a été placé en rétention administrative. Par un jugement du 28 juin 2023, la cour d'appel de Pau a ordonné sa remise en liberté. Par un arrêté du 28 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé, pour le préfet de la Vienne, par Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, qui a reçu délégation du préfet, par un arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; () ". L'article L.732-3 du même code précise que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la limite de la même durée. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
5. Il est constant que M. A fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. Le requérant invoque l'ordonnance du 28 juin 2023 par laquelle la cour d'appel de Pau a relevé que l'administration a relancé à plusieurs reprises les autorités consulaires algériennes pour la délivrance d'un laissez-passer les 9 mai, 22 mai 13 juin et 16 juin sans obtenir aucune réponse et a indiqué qu'il serait " illusoire de penser [qu'un passeport] sera délivré par les autorités algériennes dans un délai de quinze jours alors que depuis plus d'un an, elles n'ont pas accédé à la demande de délivrance d'un passé consulaire ". Ces motifs ont toutefois été retenus par la cour d'appel pour l'appréciation des diligences réalisées par l'administration pour organiser son départ et ne permettent pas, à eux seuls, d'établir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement au sens des dispositions de l'article L. 731-1 du même code sur le fondement duquel a été prise la décision d'assignation à résidence de quarante-cinq jours en litige.
6. En troisième lieu, la circonstance que M. A réside avec son épouse à Poitiers qui travaille et qu'il déclare vouloir respecter la décision de la cour d'appel l'interdisant du territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière d'audience,
Signé
S. SKRIDLA
La république mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301741_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel