TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301741_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, M. A C, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un courrier du 1er juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel l'arrêté attaqué est fondé, et le pouvoir général de régularisation de la préfète. Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2023. Un mémoire en défense présenté par la préfète de l'Oise a été enregistré le 4 juillet 2023. Par décision du 7 juin 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 31 mars 2002, est entré en France le 19 mars 2018. Le 14 février 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 3. M. C fait valoir qu'il est entré en France le 19 mars 2018, alors qu'il était âgé de seize ans, accompagné de ses parents, de son frère et de sa sœur, à l'occasion d'un séjour initialement prévu pour une durée de quatre jours, mais que la famille a été abandonnée par le père rentré seul en Algérie, et avec lequel il n'a plus de contact. Il ajoute que la famille a alors vécu quelques mois chez sa grand-mère, titulaire d'un certificat de résident valable jusqu'en 2035, avant d'être hébergée depuis le 31 août 2018 au sein du centre d'hébergement et de réinsertion social de Compiègne. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que sa mère et son frère ont tous les deux fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont le requérant, sa mère, son frère et sa sœur ont tous la nationalité et où ils ont vécu une grande partie de leur vie. Par ailleurs, le requérant n'établit pas la nécessité de sa présence en France auprès de sa grand-mère. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il a effectué une partie de sa scolarité en France, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, qu'il se déclare sans ressource et sans emploi en France. M. C ne justifie pas être dans l'incapacité de poursuivre ses études en Algérie ou d'y exercer un emploi. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, célibataire et sans enfant, la préfète de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. En second lieu, l'accord du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il s'ensuit que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C, la préfète de l'Oise ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord du 27 décembre 1968. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l'autorité administrative de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la préfète de l'Oise n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la part contributive versée par l'Etat : 7. Aux termes de l'article 92 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires ". La requête de M. C repose sur les mêmes faits que la requête n° 2301739 présentée par Mme B, la mère du requérant, et comporte des prétentions similaires. Au titre de la requête n° 2301739, appelée à la même audience, Me Nouvian doit se voir attribuer la part contributive de l'Etat pour avoir représenté Mme B dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Par suite, la part contributive de l'Etat versée à Me Nouvian au titre de l'aide juridictionnelle pour la présente affaire sera réduite de 30 %. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La part contributive de l'Etat versée à Me Nouvian au titre de l'aide juridictionnelle pour la requête de M. C sera réduite de 30 %, en application de l'article 92 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Nouvian et à la préfète de l'Oise. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. GalleLe greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA8031 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301741_20230731
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2301741_20230731
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