TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301741_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A F B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet a agi en situation de compétence liée avec les décisions des juges de l'asile et n'a pas procédé à un examen complet et approfondi de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du juge de l'asile lui a été notifiée et, qu'ainsi, il avait le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'arrêté est illégal en ce qu'il fixe sa reconduite à la frontière vers un pays où il craint pour sa sécurité et en ce qu'il ne détermine pas un autre pays où il serait admissible.
La requête de M. B a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme C E, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet a agi en situation de compétence liée avec les décisions des juges de l'asile et n'a pas procédé à un examen complet et approfondi de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pu être assisté d'une personne de son choix en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été saisi, ni que le collège des médecins était compétent pour rendre leur avis, que leur signature était lisible et que la procédure a été régulièrement suivie ;
- l'avis rendu est évasif et imprécis ce qui entache la procédure d'irrégularité ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du juge de l'asile lui a été notifiée et, qu'ainsi, elle avait le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est illégal en ce qu'il fixe sa reconduite à la frontière vers un pays où elle craint pour sa sécurité et en ce qu'il ne détermine pas un autre pays où elle serait admissible.
La requête de Mme E a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et visas mentionnées aux articles R. 313-12, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Gabon pour les requérants,
- les observations de M. B et Mme E, assistés d'un interprète en Lingala.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. B et Mme E, de nationalité congolaise, déclarent être entrés en France le 13 février 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mai 2022, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mars 2023. Par arrêtés du 9 juin 2023, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande des requérants, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, l'article R. 532-57 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou l'ordonnance de la cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Ardennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas que les décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mars 2023 ont été régulièrement notifiées aux requérants. Dès lors, M. B et Mme E sont fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B et Mme E sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 9 juin 2023 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Les annulations prononcées n'impliquent aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de délivrer aux requérants un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Gabon, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les arrêtés du 9 juin 2023 du préfet des Ardennes sont annulés.
Article 2 : M. B et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gabon, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B, à Mme C E, au préfet des Ardennes et à Me Gabon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. D La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°s2301741 et 2301742Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5130 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2301741_20231030