TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301742_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 6 avril 2023, M. B E, représenté par Me Hannah Mindren, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est arrivé en France en 2013 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français et a obtenu des titres de séjour sur le même fondement entre 2014 et 2017, qu'il est le père d'une enfant française née en 2015 et qu'il a suivi une formation de plaquiste à l'AFPA en 2022 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision ne pouvait être prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'illégalité de la décision par laquelle la préfète de la Charente a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 7 septembre 2022, qui est entachée : * d'un vice de procédure, le préfet de la Gironde n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il réside sur le territoire français depuis dix ans et est le père d'un enfant français ; * d'une méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est père d'un enfant français, réside sur le territoire français depuis dix ans et n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - cette décision ne pouvait être prise sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il ne résidait pas en France de manière irrégulière depuis plus de trois mois et, d'autre part, que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, le préfet ayant indiqué qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France en dépit de la durée de son séjour sur le territoire, de la possession pendant plusieurs années de titres de séjour d'abord en tant que conjoint de Français puis en tant que parent d'enfant français et de la présence de sa fille française sur le territoire ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans : - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il séjourne en France depuis dix ans, n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et justifie de la présence en France de sa fille française. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C et les observations orales de Me Mindren, représentant M. E, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant aucunement tenu compte de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français alors qu'il y est entré en 2013 sous couvert d'un visa de long séjour, a ensuite obtenu des titres de séjour puis des récépissés et n'a jamais quitté ce territoire. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 avril 2023, le préfet de la Gironde a obligé M. B E, né le 22 janvier 1990, de nationalité sénégalaise, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dans le cadre de la présente instance, M. E demande au tribunal d'annuler l'ensemble des décisions précitées. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde a placé M. E en rétention administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ; () ". L'article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, modifié par l'article 3 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 dispose que : " Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d'un avocat désigné d'office pour représenter devant le tribunal un étranger placé en rétention administrative dans une instance relative à sa procédure d'éloignement n'est pas subordonnée au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. En l'espèce, Me Mindren a été désignée d'office pour représenter M. E, placé en rétention administrative et obtiendra donc une rétribution sans qu'il soit nécessaire de déposer une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. F D, sous-préfet de Libourne et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes décisions prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décision portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, si M. N'Diaye soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et, par suite, ne saurait être accueilli. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (). ". S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Charente sur la demande de titre de séjour présentée le 7 septembre 2022 : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. M. N'Diaye fait valoir qu'il est le père d'une enfant française née le 8 février 2015 de son union avec une ressortissante française et qu'il a obtenu deux titres de séjour en qualité de parent d'enfant français entre 2016 et 2019, délivrés par la préfecture de la Gironde. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le divorce d'avec la mère de son enfant a été prononcé le 4 avril 2019 par le tribunal judiciaire d'Angoulême, qui a confié la garde exclusive de l'enfant à sa mère et fixé un droit de visite de M. N'Diaye dans un lieu dédié pour des rencontres médiatisées selon une cadence de deux visites par mois d'une heure et demie. Or, il ressort du courrier adressé le 21 juillet 2021 par son conseil au conseil de son ex-épouse que si M. N'Diaye avait pu exercer ses droits de visite, il ne rencontrait plus l'enfant depuis presque deux ans à la date de ce courrier. M. N'Diaye n'établit ni même n'allègue qu'il aurait exercé son droit de visite depuis l'envoi de ce courrier et ne justifie pas de circonstances particulières l'ayant empêché de le faire. A cet égard, les seules circonstances que sa grand-mère serait décédée et qu'il aurait souffert d'une dépression ne sauraient être regardées comme faisant obstacle à l'exercice de son droit de visite. En outre, si M. N'Diaye établit avoir sollicité, par l'intermédiaire de son conseil et via le courrier précité du 21 juillet 2021, la mise en place de droits de visite progressifs, il n'établit ni même n'allègue avoir mené une quelconque démarche en vue du rétablissement de l'exercice de son droit de visite depuis l'intervention de ce courrier. Enfin, M. N'Diaye, qui ne conteste pas qu'il ne s'acquitte pas de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement précité du 4 avril 2019, ne produit aucun élément permettant de justifier que son impécuniosité serait à l'origine de sa soustraction à cette obligation ou qu'il aurait sollicité du juge aux affaires familiales une modification de la pension. Dans ces circonstances, M. N'Diaye ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille française. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle la préfète de la Charente a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait méconnaîtrait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. M. N'Diaye fait valoir la durée de son séjour en France, sa possession de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pendant plusieurs années et sa qualité de parent d'une enfant française. S'il allègue résider en France depuis 2013, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait entré en France à cette date alors qu'il résulte des pièces produites par le préfet et dont les mentions ne sont pas utilement contestées par le requérant qu'il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français le 16 avril 2014. En outre, s'il a séjourné régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire en tant que conjoint d'une ressortissante française à compter du 15 avril 2015, puis en qualité de parent d'enfant français entre 2016 et 2019, il ressort des pièces du dossier que sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 25 février 2020, a été rejetée, à tout le moins implicitement, par la préfète de la Charente. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. N'Diaye n'établit pas entretenir un lien avec sa fille française. Il n'établit pas davantage, ni même n'allègue, qu'il aurait développé d'autres attaches suffisamment stables, intenses et anciennes sur le territoire français. En outre, il ressort des déclarations de M. N'Diaye au cours de son audition par les services de police de Bordeaux le 2 avril 2023 qu'il ne travaille pas et est sans ressources sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 1er avril 2022 par les services de police bordelais pour des faits de violences volontaires, vol à l'étalage, dégradations volontaires et port d'arme de catégorie C et qu'il est défavorablement connu des services de police puisqu'il a été signalisé à plusieurs reprises pour des faits de rébellion le 26 mai 2017 à Cognac, de menace de mort réitérée et d'usurpation de titre, diplôme ou qualité le 5 juillet 2020 dans la même ville, d'appels téléphoniques malveillants réitérés de 2020 à 2021 à Bordeaux, de délit de fuite après accident par un conducteur de véhicule terrestre le 12 mai 2021 à Bordeaux, de vol à l'étalage les 5 et 14 novembre 2022 et 25 février 2023 à Bordeaux, de vol avec destruction et rébellion le 29 décembre 2022 à Bordeaux, de vol simple les 29 décembre 2022 et 16 mars 2023 à Bordeaux, de harcèlement moral ayant pour objet une dégradation des conditions de travail le 16 février 2016 à Cognac et de vol aggravé par deux circonstances le 16 mars 2023. Ainsi, compte tenu de l'absence de démonstration par M. N'Diaye de l'existence de liens personnels et familiaux en France, des conditions d'existence de l'intéressé et des infractions nombreuses et répétées pour lesquelles il est mise en cause et qui remettent en question son intégration dans la société française, et alors même qu'il n'aurait plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Charente a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 12. Eu égard aux éléments de la situation de M. N'Diaye rappelés ci-dessus aux points 8 et 10, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7, () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 14. D'une part, si M. N'Diaye allègue qu'il résidait en France depuis dix ans à la date de la naissance de la décision implicite par laquelle la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, soit le 7 janvier 2023, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait entré en France en 2013 alors qu'il résulte des pièces produites par le préfet et dont les mentions ne sont pas utilement contestées par le requérant qu'il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français le 16 avril 2014, soit depuis moins de dix ans à la date de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10 que M. N'Diaye ne peut être regardé comme remplissant effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que M. N'Diaye n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour. 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision implicite de rejet née le 7 janvier 2023 du silence gardé par la préfète de la Charente sur la demande de titre de séjour présentée par M. N'Diaye le 7 septembre 2022 doit être écarté et que M. N'Diaye n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant des autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Gironde a visé les textes sur lesquels il s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. N'Diaye, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 (3° et 5°). En outre, le préfet a indiqué que la demande de titre de séjour déposée par M. N'Diaye le 7 septembre 2022 auprès de la préfecture de la Charente a fait l'objet d'un rejet implicite le 7 janvier 2023, qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France et ne remplit aucune condition pour y résider, qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il a été interpellé le 1er avril 2022 par les services de police bordelais pour des faits de violences volontaires, vol à l'étalage, dégradations volontaires et port d'arme de catégorie C, qu'il est défavorablement connu des services de police puisqu'il a été signalisé à plusieurs reprises pour des faits de rébellion le 26 mai 2017 à Cognac, de menace de mort réitérée et d'usurpation de titre, diplôme ou qualité le 5 juillet 2020 dans la même ville, d'appels téléphoniques malveillants réitérés de 2020 à 2021 à Bordeaux, de délit de fuite après accident par un conducteur de véhicule terrestre le 12 mai 2021 à Bordeaux, de vol à l'étalage les 5 et 14 novembre 2022 et 25 février 2023 à Bordeaux, de vol avec destruction et rébellion le 29 décembre 2022 à Bordeaux, de vol simple les 29 décembre 2022 et 16 mars 2023 à Bordeaux, de harcèlement moral ayant pour objet une dégradation des conditions de travail le 16 février 2016 à Cognac et de vol aggravé par deux circonstances le 16 mars 2023, que son comportement représente une menace pour l'ordre public, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, bien qu'il ait une fille née le 8 février 2015 de son union avec une ressortissante française dont il n'assume pas la charge puisque la garde de l'enfant a été exclusivement confiée à la mère et que la caisse d'allocations familiales se substitue au paiement de la pension alimentaire. Ainsi, le préfet de la Gironde a énoncé de manière suffisamment précise les considérations de fait qui constituent le fondement de sa décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il ressort des éléments rappelés au point 10 que M. N'Diaye a été mis en cause dans de nombreuses infractions depuis 2016. Compte tenu de la gravité de ces infractions, de leur nombre et de leur caractère récent et répété, il n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne peut être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé ne serait en situation irrégulière que depuis moins de trois mois est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que M. N'Diaye n'établit pas être en situation régulière depuis plus de trois mois, seule circonstance de nature à faire obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger dont le comportement représente une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par conséquent, être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 19. Eu égard aux éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. N'Diaye rappelés aux points 8 et 10, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En quatrième lieu, si M. N'Diaye soutient que la mention de l'arrêté litigieux selon laquelle il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France est entachée d'erreur de fait, la seule circonstance qu'il séjournerait en France depuis 9 ans ne saurait, eu égard aux éléments rappelés aux point 8 et 10 sur ses liens avec la France, le faire regarder comme justifiant de tels liens. Ce moyen doit donc être écarté. 21. En cinquième lieu, compte tenu de la situation de M. N'Diaye, rappelée aux points 8 et 10, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne peut être regardée comme ayant des conséquences excessives sur sa situation personnelle et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 22. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 23. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 2 avril 2023 que le préfet de la Gironde a visé les textes dont il a fait application pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A, en particulier les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 (2°, 4° et 8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il a indiqué que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il était sans domicile fixe, qu'il s'opposait à tout retour dans son pays d'origine et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, outre les éléments relatifs à sa vie privée et familiale rappelés au point 16 ci-dessus. Ainsi, le préfet de la Gironde a énoncé de manière suffisamment précise et complète les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et M. N'Diaye n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 24. En second lieu, il ressort des termes du procès-verbal de l'audition de M. N'Diaye par les services de police bordelais le 2 avril 2023 qu'il a indiqué être sans domicile fixe et a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d'éloignement. Ces éléments, qui relèvent des cas énumérés aux 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont de nature à caractériser un risque de fuite au sens du 3° de l'article L. 612-2 du même code. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 17, le comportement de M. N'Diaye doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. M. N'Diaye, qui ne fait valoir aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ lui soit accordé, n'est donc pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un tel délai méconnaîtrait l'article L. 612-2 du code précité ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 25. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2021, de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". L'article L. 721-3 du même code dispose que : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". En vertu de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (). ". 26. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 31 mars 2023 que le préfet a visé les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a indiqué, après avoir rappelé la nationalité du requérant, qu'il n'alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet de la Gironde a ainsi énoncé de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. N'Diaye est susceptible d'être éloigné et le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté. 27. En second lieu, si M. N'Diaye soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause le choix du Sénégal, Etat dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il s'ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : 28. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 29. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Gironde n'a mentionné ni la date d'entrée en France de M. N'Diaye, ni sa durée de séjour en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. N'Diaye est entré en France le 16 avril 2014, en possession d'un visa de long séjour, puis s'est vu délivrer des titres de séjour entre 2015 et 2019 et, enfin, des récépissés à compter de 2020, avant de déposer une nouvelle demande de titre de séjour le 7 septembre 2022 et qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas quitté le territoire français depuis son arrivée le 16 avril 2014, soit depuis près de neuf ans à la date de la décision en litige. Par suite, en ne prenant pas en compte la durée de présence de M. N'Diaye sur le territoire français, alors que l'intéressé justifie d'une durée de présence significative dont une grande partie en situation régulière, le préfet de la Gironde a insuffisamment motivé sa décision d'interdiction de retour pour une durée de trois ans au regard des exigences de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 30. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 2 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et que ses conclusions dirigées contre les décisions du même jour par lesquelles ce préfet l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 31. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, Me Mindren, désignée d'office pour représenter M. E, doit être rétribuée au titre de l'aide juridictionnelle, elle peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mindren, avocate de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Mindren au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a interdit à M. N'Diaye de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulée. Article 2 : Sous réserve que Me Mindren renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mindren, avocate de M. E, une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de la Gironde et à Me Hannah Mindren. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, S. CLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301742_20230407
Données disponibles
- Texte intégral