TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301742_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, complétée par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, M. D A B, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 10 mai 2023 par lesquels le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés sont signés par une autorité incompétente : - ils sont insuffisamment motivés ; - ils ont été pris sans examen particulier de l'ensemble des éléments de la situation ; - par la voie de l'exception d'illégalité, le refus de séjour implicite n'a pas été suivi de la communication des motifs ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant; - les arrêtés sont entachés d'une erreur de droit ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Le préfet de Vaucluse a produit le 14 mai 2023 un mémoire concluant au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Moussavou, avocate de M. A B substituant Me Mezouar, assisté par M. M'Halla interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 10 mai 2023 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 6. Pour prendre l'obligation de quitter le territoire contesté, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur la circonstance que la demande de titre de séjour présentée par M. A B le 4 août 2022 avait été implicitement rejetée le 4 décembre 2022, soit au terme du délai de quatre mois porté à sa connaissance par l'accusé de réception qui lui a été délivré. 7. Toutefois, M. A B justifie avoir, le 27 janvier 2023, soit dans les délais de recours contentieux, présenté une demande de communication des motifs de ce refus implicite. En l'absence de réponse à cette demande, M. A B est recevable et fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour. Si l'arrêté attaqué mentionne également l'entrée irrégulière de M. A B, il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 précité que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de l'article L. 611-1 précité. 8. Il s'ensuit que M. A B est fondé à soutenir que l'illégalité du refus implicite de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire sans délai prononcée à son encontre, et à en demander pour ce motif l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 10. L'annulation des arrêtés du préfet de Vaucluse du 10 mai 2023 n'implique pas d'autres mesures que celles expressément prescrites par les dispositions citées aux point précédent. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A B ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Il résulte du point 3 du présent jugement que M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mezouar de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de Vaucluse du 10 mai 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et assignation résidence sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Mezouar, conseil de M. A B une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mezouar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au préfet de Vaucluse et à Me Mezouar Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230174
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301742_20230517
Données disponibles
- Texte intégral