TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301743_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. A B, représenté par Me Anaïs Pinson, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a imposé de repasser l'examen pratique du permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un nouveau permis de conduire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pinson.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le n°2301742 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R 522-8-1 du même code : " " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. En vertu du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. Le préfet de la Seine-Maritime a imposé à M. A B de repasser l'examen pratique du permis de conduire par décision du 29 mars 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. B était domicilié à Frouzins, dans le département de la Haute-Garonne. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Anaïs Pinson.
Fait à Rouen, le 4 mai 2023
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301743_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel