TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301743_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Moselle demande de prononcer un non-lieu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de non-lieu : 2. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de la Moselle a procédé au retrait de l'arrêté du 20 février 2023, Mme A ne contestant pas davantage les conditions de ce retrait, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer un non-lieu. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, L. B Le greffier N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301743_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel