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TA25 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301743_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Güner, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et, dans le cas d'un rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son propre profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée par l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur de fait portant sur le caractère exécutoire d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est ni adaptée, ni proportionnée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Doubs aurait dû procéder à un examen préalable de sa situation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure de refus de titre de séjour, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaissant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Diebold pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Güner, représentant M. B, qui expose que la mesure en litige est attentatoire aux libertés, que l'obligation de pointer quotidiennement est trop lourde, que la mesure n'est ni adaptée, ni proportionnée car il ne risque pas de fuir, le requérant justifiant d'un projet d'insertion professionnelle et s'occupant de son enfant alors que son épouse travaille ;
- les observations de Mme C, représentant le préfet du Doubs, faisant valoir que les garanties de représentation du requérant ont été prises en compte car il est assigné à résidence et non placé en centre de rétention, qu'il n'y a pas d'atteinte à sa vie privée et familiale, que l'atteinte à sa liberté de circulation est minime car il peut toujours circuler dans le département et que le commissariat n'est qu'à quinze minutes en transport de son domicile ;
- les observations de Mme B, précisant qu'elle a besoin de son époux au quotidien, notamment pour leur enfant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 7 octobre 1989, est arrivé en France le 13 mars 2020, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2022. Par courrier du 3 janvier 2023, il a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 juin 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par un arrêté du 11 septembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même code : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l'étendue du litige :
4. Lorsqu'un ressortissant étranger fait l'objet d'une assignation à résidence, il appartient seulement au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il a désigné de se prononcer, en application de l'article L. 614-9 et R. 776-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et, le cas échéant, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et non sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dont la formation collégiale demeure saisie. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à la formation du tribunal compétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant des moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside de manière habituelle depuis mars 2020 en France et s'est marié avec une compatriote en août 2020. De leur union est issu un enfant né le 14 mai 2022. Le requérant justifie d'une vie commune et familiale depuis la célébration du mariage, du fait que son épouse est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en mars 2026, qu'elle travaille dans le cadre d'un contrat à indurée déterminée depuis octobre 2021 et expose que cette dernière est arrivée en France à l'âge de 7 ans. Il justifie également de la présence de son frère en France, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en avril 2024 et domicilié à proximité du lieu de vie du requérant et de sa famille, ainsi que des liens noués avec sa belle-famille mais aussi au plan social. Dans ces circonstances particulières, compte tenu, notamment des conditions et de la durée du séjour du requérant en France, ainsi que de la durée de sa vie commune avec son épouse et de la naissance de leur enfant, la décision de refus de titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en raison de sa méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par conséquent que la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 portant assignation à résidence et l'annulation des décisions du 12 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et désignant le pays de renvoi.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête relatives à l'annulation de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B ainsi que les conclusions accessoires sont renvoyées devant la formation compétente du tribunal.
Article 3 : Les décisions en date du 12 juin 2023 par lesquelles le préfet du Doubs a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que la décision en date du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2023.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2301743_20230920
Données disponibles
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