TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301743_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2023 par lesquels le préfet de l'Indre, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat " aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ". Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale dans la mesure où il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, lequel a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté du 4 octobre 2023 prononçant son assignation à résidence est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde et méconnaît l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D Boschet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en avril 1990, M. C est entré en France en 2017. Le 4 octobre 2023, il a été interpellé à Issoudun par le groupement de gendarmerie départementale pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Dans les suites de cette interpellation, le préfet de l'Indre a pris à son encontre, le même jour, un premier arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et un second arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. En premier lieu, lorsqu'une convention internationale ou la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre, par l'autorité préfectorale, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il en résulte que M. C ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire de régularisation alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans enfant. A supposer, comme il l'indique sans apporter toutefois d'élément de preuve de sa présence habituelle de 2017 à 2022, qu'il a vécu en France depuis 2017, il ressort des pièces du dossier qu'il se serait maintenu en situation irrégulière pendant plusieurs années, sans jamais déposer de dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour. S'il se prévaut en outre d'activités professionnelles en qualité de technicien fibre optique depuis 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il a réalisé ces activités de manière irrégulière, sans être en possession d'une autorisation de travail. Alors qu'il n'établit ni même n'allègue avoir des liens privés et familiaux stables et intenses en France, il ressort des pièces du dossier, en particulier des informations qu'il a renseignées sur le formulaire de demande de titre de séjour qu'il aurait eu pour projet de déposer avant son interpellation pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis le 4 octobre 2023, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident plusieurs membres de sa famille. Dans ces conditions, à supposer le moyen soulevé, M. C n'est pas fondé à faire valoir que la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Indre lui a fait obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'arrêté du 4 octobre 2023 assignant M. C à résidence est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement du même jour sur laquelle il se fonde doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ". Une mesure d'assignation à résidence prise sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît les dispositions de l'article 66 de la Constitution. Cependant, il appartient à l'autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d'assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu'ils imposent à l'intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Si la mesure d'assignation à résidence est susceptible d'inclure une astreinte à domicile, la plage horaire de cette dernière ne saurait dépasser douze heures par jour sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, contraire aux exigences de l'article 66 de la Constitution, dans la mesure où elle n'est pas soumise au contrôle du juge judiciaire. 6. En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2023 assignant M. C à résidence n'ayant ni pour objet ni pour effet de l'astreindre à son domicile pendant au moins douze heures par jour, elle ne constitue pas une mesure privative mais seulement une mesure restrictive de liberté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023 à 14h00. Le magistrat désigné, J-B. BOSCHETLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, La Greffière, M. A mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2301743_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel