TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301743_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B C et Mme A C, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs quatre enfants mineurs, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser à chacun la somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement depuis le 26 juin 2018. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors que M. C a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 18 juillet 2014 ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland ; - et les observations de Me Cousin D, substituant Me Partouche-Kohana, représentant M. et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 18 juillet 2014 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'il occupait un logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. De plus, par un jugement du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2015. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 janvier 2015 à l'égard de M. C. Cependant, par jugement du 26 juin 2018, le magistrat désigné du tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par l'intéressé pour la période du 18 janvier 2015 au 26 juin 2018 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 27 juin 2018. 3. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C en qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs doivent être rejetées, M. C étant seul demandeur de logement social. Il en va de même des conclusions présentées par Mme C en son nom propre. En ce qui concerne le droit à indemnisation : 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C occupant avec son épouse et ses quatre enfants mineurs un logement sur-occupé d'une superficie de 40 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 27 juin 2018 jusqu'au 11 décembre 2023, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 12 300 euros, tous intérêts compris. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 12 300 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée, F. BERLAND La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2301743_20231211