TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301744_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) G une requête, enregistrée le 21 mars 2023 sous le n° 2301744, M. C F, représenté G Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 G lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros G jours et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation.
G un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés G M. F ne sont pas fondés.
II°) G une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le n° 2301745, Mme D E, représentée G Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 G lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros G jours et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation.
G un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés G Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer G un seul jugement.
2. M. F et Mme E, de nationalité russe, sont entrés irrégulièrement en France en provenance de Finlande le 13 juin 2019, accompagnés de leurs deux enfants pour y demander l'asile. Leurs demandes ont été rejetées le 31 décembre 2021 G l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées le 19 septembre 2022. M. F et Mme E demandent l'annulation des deux arrêtés, pris le 21 février 2023 G le préfet de la Haute-Savoie les a obligés de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de revenir en France durant un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignation d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit G le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit G la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. F et Mme E, il y a lieu de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient fait une demande d'admission au séjour au titre de travail qui aurait été réceptionnée le 8 novembre 2022 G le préfet de la Haute-Savoie. G suite, les moyens dirigés contre ce prétendu refus de titre doivent être regardés comme dirigés en fait contre l'obligation de quitter le territoire dont ont fait l'objet M. F et Mme E.
5. S'il est vrai que l'entrée en France de M. F et Mme E est récente, les requérants font valoir qu'ils travaillent depuis octobre 2021 dans une entreprise spécialisée dans l'élevage et la transformation de la truite où M. F est chef d'équipe et fileteur et Mme E fileteur et traiteur. Le dirigeant de la société indique que le départ des requérants conduirait à de grandes difficultés pour la production. G ailleurs, M. F et Mme E sont bien intégrés dans la société française et leur fils A est scolarisé en 4ème à Annecy. G suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. F et Mme E sont fondés à soutenir qu'en les obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Haute-Savoie a entaché des décisions d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation. Les décisions distinctes fixant le pays de destination et portant interdiction de retour doivent être annulées G voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Compte tenu du motif de l'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute--Savoie réexamine la situation de M. F et de Mme E. Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder à ce réexamen et de leur délivrer dans l'attente des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. F et Mme E ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. G suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Djinderedjian, avocat de M. F et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djinderedjian de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F et Mme E G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. F et Mme E.
D E C I D E :
Article 1er : M. F et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 21 février 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. F et de Mme E et dans l'attente de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. F et Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djinderdjian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Djinderedjian, avocat de M. F et Mme E, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F et Mme E G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. F et Mme E.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme D E, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public G mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le président
J.P. B
La greffière
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 - 2301745Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301744_20230425