TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301744_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. E B, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
3°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions contestées ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Piaud-Perez, avocate désignée d'office, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, précise que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées faute de faire état de sa situation personnelle et ajoute que M. B souffre de problèmes de dos qui requiert un suivi médical en France,
- et les observations de M. B, assisté d'un interprète en langue arabe, qui fait état de ses problèmes de dos et de la nécessité de subir une nouvelle opération prochainement, qu'il est suivi par un médecin à Nantes et bénéficie d'un traitement médicamenteux, y compris au centre de rétention.
Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 janvier 1991 à Boukadir, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 10 mai 2021, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nantes le 28 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 29 avril 2023, M. B a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue. Par l'arrêté attaqué du 30 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique, publié au recueil des actes administratifs le même jour, M. D A, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, a reçu délégation afin de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont le préfet a fait application, expose la situation personnelle de M. B, en précisant notamment que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déférée. Il indique également la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment qu'il est célibataire et sans enfant à charge, et que ce dernier n'établit pas être exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Algérie, son pays d'origine. L'arrêté énonçant ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs des décisions contestées, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B soutient qu'il souffre de problèmes de dos, à la suite d'une chute sur son lieu de travail, qu'il bénéficie à ce titre d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux et doit prochainement subir une intervention chirurgicale. Toutefois, le requérant, dont la demande de titre séjour pour raisons de santé a été rejetée par un arrêté du 10 mai 2021, confirmé par un jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes, n'apporte pas d'éléments médicaux de nature à établir la réalité de son état de santé, ni qu'un défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il soutient avoir en France des attaches familiales, notamment une tante et un cousin, M. B, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas la réalité des liens dont il se prévaut, ni être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où résident ses parents. Il ne démontre pas davantage être particulièrement inséré socialement dans la société française. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2023 du préfet de la Loire-Atlantique. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Lu en audience publique le 5 mai 2023.
La magistrate désignée,
H. C
La greffière,
P. HISLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301744_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel