TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301744_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles méconnaissent le principe général du droit d'être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle doit pouvoir demeurer sur le territoire français jusqu'à la naissance de son enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées les 30 mars 2023 et 6 avril 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne née en 1986, conteste l'arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées en date du 20 février 2023 ont été signées par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait été, à un moment de la procédure, informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mise à même de présenter des observations. Toutefois, si elle fait valoir qu'elle est enceinte suite à une fécondation in vitro pour laquelle elle bénéficie d'un suivi, qu'elle a débuté des études en langue française et a engagé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que ces circonstances n'ont pas été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens des décisions contestées. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Mme D, qui est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2022 selon ses déclarations, soit moins de six mois avant l'édiction de la mesure d'éloignement, ne se prévaut d'aucune attache en France et ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Elle fait valoir qu'elle est enceinte et est suivie médicalement sur le territoire français et produit à ce titre un certificat du 17 février 2023 selon lequel elle a subi " une insémination intra-utérine avec sperme de donneur " le 20 septembre 2022, soit cinq mois avant l'édiction de la décision contestée, et un rapport d'échographie du deuxième trimestre dont il ressort qu'aucune anomalie morphologique n'a été décelée. Elle produit par ailleurs un certificat de scolarité selon lequel elle est inscrite pour l'année universitaire 2022-2023 à un " DU études française B1 " et fait également valoir qu'elle a exercé un recours contre la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande d'asile. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, Mme D n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 11. En second lieu, si la requérante est enceinte d'environ cinq mois à la date de la décision contestée fixant à trente jours le délai de départ volontaire cette seule circonstance ne saurait caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne serait pas en état de voyager. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, aucune décision de refus de titre de séjour n'ayant été édictée à l'encontre de la requérante, elle ne peut utilement demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination compte tenu de l'illégalité d'une décision de refus de titre de séjour. 14. En deuxième lieu, Mme D n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 16. La requérante fait valoir que son homosexualité n'est pas acceptée en Arménie, pays dans lequel elle a bénéficié d'une fécondation in vitro. Elle n'apporte toutefois au tribunal aucun élément permettant d'établir la réalité des risques actuels encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301744_20230517
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