TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301744_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. F D, représenté par Me Arab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète d'avoir apprécié la possibilité de faire usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, faute pour la préfète d'avoir fait usage de la faculté qu'elles prévoient ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l'article L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné, - les observations de Me Arab, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui expose que le requérant n'a séjourné en Autriche que durant une journée, son objectif étant de rejoindre son cousin résidant en France ; - les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue dari, qui expose avoir été arrêté à la frontière autrichienne alors qu'il venait de Hongrie et avoir été obligé de faire enregistrer ses empreintes, alors qu'il voulait demander l'asile en France. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : 1. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 2. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige qu'avant de prononcer le transfert de M. D aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile, la préfète du Bas-Rhin a apprécié l'ensemble des éléments de droit et de fait propres à sa situation et a alors estimé qu'il ne relevait pas de la dérogation prévue par les dispositions citées au point précédent. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert serait entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète d'avoir apprécié la possibilité de faire usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. D'autre part, en se bornant à produire la carte de résident d'un ressortissant afghan admis au statut de réfugié en France, M. D n'établit pas le lien de parenté allégué avec ce compatriote. A supposer même qu'il s'agisse d'un cousin, M. D ne démontre pas que l'intensité des liens avec ce membre de sa famille soit telle qu'elle justifie l'application de la faculté discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations relatives à un relevé forcé de ses empreintes par les autorités autrichiennes, dont il ne justifie au demeurant pas qu'elles n'examineront pas sa demande d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète du Bas-Rhin a méconnu ces dispositions et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant M. D à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités autrichiennes ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, A. TherreLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301744_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel