TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301744_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 10 mai 2023, M. D A, représenté par Me Berthe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Berthe, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le requérant étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 31 août 1994 à Conakry (République de Guinée), demande l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours de l'année 2018. Il a sollicité le bénéfice d'une protection internationale le 30 septembre 2019 qui lui a été refusé d'abord par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 octobre 2019 puis par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile du 18 juin 2020. Il a fait l'objet, le 25 août 2020, d'un arrêté du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'une carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Cet arrêté a cependant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 30 octobre 2020 faute pour le préfet d'avoir examiné la demande de titre de séjour qu'il avait présentée avant l'édiction de cet arrêté et portant sur un autre motif que celui lié à l'obtention d'une protection internationale. Dans l'attente du réexamen de sa situation, le préfet du Nord lui a ensuite délivré une autorisation provisoire de séjour renouvelée en dernier lieu jusqu'au 5 janvier 2022. Le 30 décembre 2021, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 10 octobre 2022. Il est constant que M. A n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite de ce jugement. Si l'intéressé démontre, par les pièces qu'il produit, qu'il a déployé des efforts certains pour poursuivre des études en France et s'il a obtenu, en juillet 2020, un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention " réalisation industrielle en chaudronnerie ou soudage " avant de s'inscrire, pour l'année scolaire suivante, au lycée professionnel Fernand Léger de Coudekerque-Branche afin d'y préparer un CAP d'électricien, qu'il n'a pas obtenu, et s'il établit qu'il a ensuite cherché en vain à s'insérer sur le marché du travail en France, ces seuls éléments ne sauraient suffire à le regarder comme attestant d'une insertion particulière sur le territoire français. Il en est de même de la circonstance qu'il participe en tant que bénévole aux missions des compagnons bâtisseurs des Hauts-de-France depuis le mois de septembre 2022. S'il se prévaut par ailleurs de sa relation avec une ressortissante française, les seules attestations et photos versées aux débats ne permettent d'établir ni l'ancienneté ni la stabilité de cette relation alors, en outre, que le requérant n'en a pas mentionné l'existence lors de son audition par les services de police le 21 février 2023. Ces éléments ne permettent pas davantage d'établir l'existence d'une communauté de vie entre le requérant et sa compagne et l'intensité des liens qui uniraient celui-ci et les enfants de cette dernière. Enfin, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement et socialement en Guinée où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée signé M. VARENNE Le greffier, signé B. NIEUWAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301744_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel