TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301744_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande selon les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de ce dernier à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - et les observations de Me Brulé, substituant Me Ruffel, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née en 1982, entrée régulièrement en Espagne le 5 avril 2018, est, selon ses déclarations, entrée en France le même jour. Le 2 novembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Selon les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L''étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ). " Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Mme B, qui admet dans la demande de régularisation de sa situation, présentée plus de quatre ans après la date d'entrée en France alléguée, l'irrégularité de son entrée sur le territoire français, ne rapporte pas davantage la preuve d'un séjour stable depuis cette date, les documents versés au dossier, composés d'attestations ou de factures ne pouvant, à cet égard, être regardés comme suffisants. Elle ne peut non plus se prévaloir d'une insertion sociale en se bornant à produire une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle est en concubinage depuis 2020, soit une durée inférieure à deux ans à la date de l'arrêté contesté, avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour avec lequel elle a eu un enfant, âgé désormais de 2 ans, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père, l'ensemble de sa fratrie et l'un de ses enfants né d'une première union et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. De même, si elle s'est occupée des quatre enfants de son compagnon, ces derniers ont fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour la période du 23 mai 2019 au 26 février 2021. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il s'est prononcé. Il n'a, par suite, nullement méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. 4. D'autre part, aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. La requérante, son compagnon et leur enfant ayant la même nationalité, le refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français n'implique qu'une séparation temporaire des membres de la cellule familiale dans l'attente de l'instruction d'une demande de visa de la requérante. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte ou de réexamen de la situation de la requérante doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme B au titre des frais liés au litige soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 21 juin 2023, La greffière, C. Arce N°2301744 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301744_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel