TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301744_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, n° 2301744, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (prime de noël) au titre de décembre 2022 d'un montant de 274,41 euros ; 2°) d'enjoindre, la CAF d'Ille-et-Vilaine, de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et a effectué toutes ses déclarations ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête, n° 2302886, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle de son indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 3 336,54 euros en le ramenant à une somme de 1 334,62 euros ; 2°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle de son indu de prime d'activité d'un montant initial de 461,88 euros en le ramenant à une somme de 230,94 euros 3°) d'enjoindre, la CAF d'Ille-et-Vilaine, de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et a effectué toutes ses déclarations ; - elle n'a jamais perçu les sommes à l'origine de ses indus ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le département n'est pas compétent pour statuer sur l'indu de prime d'activité ; - la décision d'indu de RSA est légale ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année est fondé ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les explications de Mme B, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2301744 et 2302886 concernent la situation d'une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B bénéficiait d'un droit à la prime d'activité et au revenu de solidarité active (RSA) depuis ses demandes respectives des 28 février et 28 janvier 2020. Elle a indiqué être gérante salariée et être imposée au titre de l'impôt sur les sociétés depuis le 27 octobre 2018. A la suite d'un échange informatisé avec les services de la direction générale des finances publiques (DGFIP), la CAF a constaté des incohérences dans les déclarations trimestrielles et annuelles de ressources de Mme B. C'est dans ces circonstances qu'une pension alimentaire et des salaires perçus par Mme B entre janvier et septembre 2022 ont été pris en compte dans la régularisation de son dossier et que Mme B s'est alors vue réclamer la somme de 3 798,42 euros dont 3 336,54 euros de RSA et 461,88 euros de prime d'activité au titre de la période allant d'avril 2022 à décembre 2022, ainsi qu'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros. Mme B a contesté ces indus et par deux décisions du 9 mai 2023 et du 10 mai 2023, la CAF lui a accordé des remises partielles d'indus de RSA et de prime d'. Par ailleurs, la requérante a, au titre du RSA, perçu une prime exceptionnelle de fin d'année pour décembre 2022. L'indu de RSA précité a généré un indu de prime exceptionnelle de fin d'année à l'encontre de Mme B laquelle a également contesté cet indu, pour lequel, par une décision en date du 4 mai 2023, les services de la CAF lui ont accordé une remise partielle à hauteur de 230,94 euros. L'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions en tant qu'elles ne lui accordent qu'une remise partielle de ses indus. Sur la requête n° 2302886 : Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu de RSA : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 4. Pour contester l'indu de RSA mis à sa charge, Mme B soutient qu'elle n'aurait pas perçu les sommes à l'origine de l'indu. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a perçu des salaires au titre de son activité de gérante salariée au cours de la période allant de janvier à septembre 2022 qu'elle n'a pas déclarés dans la rubrique " salaires " de ses déclarations trimestrielles. Par suite, c'est à bon droit que les services de la CAF ont pris en compte ces revenus dans le calcul du droit au RSA, ce qui a généré un indu de RSA de 3 336,54 euros pour la période d'avril à décembre 2022. 5. Il résulte également de l'instruction qu'un droit au RSA a été rétroactivement calculé le 13 février 2023 pour un montant de 3 336,54 euros. Si Mme B n'a réellement perçu que la somme de 1 902,90 euros du fait qu'une partie du montant du rappel a servi à solder son indu de prime d'activité de 1 433,64 euros le 13 février 2023, il reste qu'elle a, néanmoins, bien bénéficié d'un versement de RSA pour un montant total de 3 336,54 euros. 6. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à contester l'indu de RSA en litige. Sur l'indu de prime d'activité : 7. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme B a perçu des salaires au titre de son activité de gérante salariée au cours de la période allant de janvier à septembre 2022 qu'elle n'a pas déclarés dans la rubrique " salaires " de ses déclarations trimestrielles. Par suite, la CAF a pu à bon droit procéder au recouvrement de l'indu de prime d'activité découlant de la régularisation de son dossier. Mme B n'est dès lors pas fondée à contester le bien-fondé de cet indu. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé des indus en litige et que les conclusions de la requête n° 2302886 doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur la requête n° 2301744 : 10. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul () ". L'article 6 de ce même décret prévoit que : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 11. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". 12. Il résulte de l'instruction que, comme exposé précédemment, Mme B n'avait pas droit au RSA au titre de la période allant de novembre à décembre 2022 compte tenu de la teneur véritable de ses ressources telle qu'elle les a déclarées à la DGFIP. Ainsi, en l'absence de droit au RSA, la CAF a pu corolairement prononcer une décision d'indu de prime de noël à l'encontre de Mme B pour recouvrer les sommes indument versées. Par suite, Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de prime de noël en litige. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301744,
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TA3513 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2301744_20241113
Données disponibles
- Texte intégral