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TA63 · Chambre 2 — 26 février 2026
- ECLI
- DTA_2301744_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 22 octobre 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire d’Alleyras a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole. Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son projet de construction est nécessaire à son activité agricole. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, la commune d’Alleyras conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Perraud, - les conclusions de M. Nivet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Le 27 janvier 2023, M. A... B... a déposé une demande de permis de construire un hangar de stockage de fourrages et matériels agricole au lieu-dit La Beaume à Alleyras. M. B... doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire d’Alleyras a refusé d’accorder le permis sollicité. Aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ». Aux termes de l’article L. 122-11 du même code : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 : / 1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ; / (…) ». Selon le plan local d’urbanisme intercommunal des Pays de Cayres et de Pradelles, la zone A comprend les « secteurs agricoles où seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, ainsi que les extensions et les annexes des habitations existantes sous conditions. ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... exploite une ferme notamment composée de 35 bovins et de 30 ovins. Le projet en litige consiste en la construction, en zone agricole, d’un hangar agricole d’une surface de plancher de 633 mètres carrés situé à environ 4 kilomètres de son bâtiment d’élevage et à 5 kilomètres des terres qu’il exploite. M. B..., qui ne produit aucune pièce au soutien de son moyen, n’apporte aucun élément de nature à établir que son projet serait nécessaire à son exploitation agricole. La circonstance que l’emplacement serait justifié par la proximité de l’habitation de ses beaux-parents et qu’il serait ainsi de nature à réduire les risques de vol et de vandalisme, est sans incidence sur l’application des dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, le maire d’Alleyras n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant le permis de construire sollicité par M. B.... Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire d’Alleyras a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Alleyras. Délibéré après l'audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Bentéjac, présidente, M. Perraud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026. Le rapporteur, G. PERRAUD La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 26 février 2026
Référence
DTA_2301744_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel