TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301746_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A E, représenté par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français durant trois ans et l'arrêté du 22 février 2023 par lequel il décide son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et de verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - ces décisions sont entachées d'incompétences ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Nord représenté par la Selarl Centaure Avocats conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - M. E n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 24 juillet 1971, conteste l'arrêté en date du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français durant trois ans et l'arrêté du 22 février 2023 par lequel il décide son assignation à résidence. S'agissant de l'arrêté en date du 7 décembre 2022 : 2. Par un arrêté du 24 mai 2022, régulièrement publié au recueil spécial n°129 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. E, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté. 4. Les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Ils doivent être écartés. S'agissant de l'arrêté en date du 22 février 2023 : 5. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. L'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. E, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 7. Les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Ils doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Lequien et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. C La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301746_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel