TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301746_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A C, représenté E Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 E lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 E lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée E voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée E voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée E voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'assignant à résidence sera annulée E voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. E un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés E M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné ; - les observations de Me Hebrard, substituant Me Badoc, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, E les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arménienne, qui se prévaut de son intégration et de celle de sa famille en France, qui expose intervenir auprès des services scolaires pour accompagner les classes lors d'activités organisées à l'extérieur de l'établissement, qu'il se charge, en outre, de s'occuper de ses enfants pendant que sa conjointe mène des activités associatives, et qui souhaite que sa situation puisse être réexaminée. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée E le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme E l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est constant que M. C, ressortissant arménien né en 1987, est entré en France le 29 août 2018 où il a sollicité, en vain, l'asile, et qu'il y réside de manière habituelle et continue depuis lors avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, nés en 2010, 2013 et 2017. Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de l'intéressé sont scolarisés en France à la date de la décision en litige. Les deux aînés le sont depuis septembre 2018, soit du cours élémentaire de première année jusqu'à la sixième pour le premier, et le second de la grande section de maternelle jusqu'au cours moyen de première année. Aussi, ces deux enfants justifient d'une durée de scolarité conséquente en France, et ont obtenu des résultats satisfaisants, leur motivation et leur participation étant soulignées. En outre, aux termes des bulletins scolaires et d'attestations établies E la directrice de l'école élémentaire et E des professeurs de cette structure, M. C fait preuve, avec son épouse, depuis leur arrivée en France, d'un suivi attentif de la scolarité de ses enfants. L'intéressé fait de plus valoir son investissement dans les activités de l'école avec son épouse, notamment l'accompagnement d'activités en dehors de l'établissement, et justifie avoir tissé des liens avec de nombreux parents d'élèves fréquentant cette structure. E ailleurs, M. C, qui se prévaut d'études en économie dans son pays d'origine, établit avoir suivi des cours d'apprentissage de la langue française durant plusieurs mois. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. E suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de cette mesure d'éloignement. E voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'assignant à résidence doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 4. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. M. C ayant été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Badoc, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Badoc de la somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 8 mars 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Badoc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Badoc, avocate de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Badoc et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public E mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, A. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2301746_20230414
Données disponibles
- Texte intégral