TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301746_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars, 14 avril et 5 mai 2023, M. H F, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas opposable en raison de circonstances nouvelles de santé ; - l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de la décision de l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 9 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Moulin, représentant M. F, assisté d'une interprète ; - les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. F, de nationalité géorgienne, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, est entré irrégulièrement en France en juillet 2021 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 25 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours le 24 novembre 2022. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris, par décision du 10 mars 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de M. F. 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a régulièrement donné délégation, selon arrêté du 19 octobre 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C B, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, directrice des étrangers en France, tous les actes relevant des attributions de la direction an nombre desquels les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. L'arrêté vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances qu'il est entré régulièrement en France, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'il ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également l'état de santé de l'intéressé. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté établissent que le préfet, qui a notamment pris en compte le caractère tardif de sa demande de titre pour raisons médicales de l'intéressé ainsi que sa situation médicale et qui a examiné sa situation au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. F. 5. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 311-3-2 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. F a souffert d'un cancer maxillaire qui a été opéré en Géorgie. S'il indique présenter des lésions d'ostéonécrose et qu'une chirurgie réparatrice a été envisagée, sans toutefois être réalisée, les séquelles de ce cancer ne peuvent être regardées comme des circonstances nouvelles, mais seulement comme les suites d'une maladie ancienne, mêmes si elles sont douloureuses. Par ailleurs, il a pu être désintoxiqué et le certificat médical indique qu'il ne prend plus de toxiques, tandis qu'il est constaté que son hépatite C est guérie et que ses lésions séquellaires d'une tuberculose pulmonaire sont seulement à surveiller. Dans ces conditions, M. F ne justifie pas de circonstances nouvelles justifiant de lui permettre de solliciter son admission au séjour au-delà du délai dans lequel les étrangers ayant présenté une demande d'asile peuvent le faire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour pour raisons médicales, doit en tout état de cause être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. F ne bénéficie plus de soins médicaux mais seulement d'une prise en charge de ses douleurs séquellaires, une prise en charge par un centre anti-douleur ayant été préconisée mais non réalisée, tandis que son hépatite C est guérie et que les séquelles de sa tuberculose justifient seulement une surveillance. Dès lors, l'intéressé ne justifie pas nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2023. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. F présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, signé O. ELa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301746_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel