TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301746_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 mars, 3 et 18 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 4 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait réaliser les travaux pour lesquels il avait le 6 avril 2022 reçu une notification d'attribution d'une prime de 4 000 euros ; - il a demandé le paiement de la prime ; - l'ANAH devait verser les fonds et, éventuellement, après contrôle, procéder au retrait de la subvention et à son recouvrement ; - il n'a pas signé le rapport de contrôle ; - il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de ce rapport ; - ainsi qu'il ressort des pièces de l'ANAH, un contrôle sur place a été réalisé le 23 novembre 2022 ; - un courrier préalable à retrait a été transmis, indiquant que lors du contrôle, la facture n'avait pas pu être contrôlée, mais la facture avait déjà été fournie à l'ANAH ; - les délais de l'ANAH sont abusifs et mettent en difficulté le mandataire DRAPO. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 11 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. A a déposé une demande de prime de transition énergétique le 28 mars 2022 sur la plateforme en ligne dédiée maprimerénov.gouv.fr. ; - par décision du 6 avril 2022 une prime d'un montant de 4000 euros lui a été accordée ; - par décision du 6 février 2023 le retrait de cette prime a été prononcé ; - M. A a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, par courrier du 3 mars 2023 ; - les contrôles sont prévus par l'article 10 du décret n° 2020-26 modifié du 14 janvier 2020 ; - lors du contrôle, le requérant devait présenter la facture attestant de la réalisation des travaux, ce qu'il n'a pas fait puisque seul le devis a été produit lors du contrôle ; - la réglementation ne prévoit pas que le bénéficiaire signe le rapport de contrôle ; - la facture est au nombre des pièces que l'Anah vérifie, en application de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ; - en l'absence de facture produite lors du contrôle sur place, la directrice générale de l'Anah a procédé au retrait de la prime initialement accordée ; - la demande d'habilitation formulée par la société DRAPO a été rejetée en mars 2022. Par ordonnance en date du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande de prime de transition énergétique le 28 mars 2022 sur la plateforme en ligne dédiée maprimerénov.gouv.fr. Par décision du 6 avril 2022 une prime d'un montant de 4 000 euros lui a été accordée. Toutefois par décision du 6 février 2023 le retrait de cette prime a été prononcé. M. A a contesté ce retrait par un recours administratif préalable datant du 3 mars 2023. Le 19 janvier 2023, par l'intermédiaire de son conseil, il a adressé à l'ANAH une mise en demeure de lui payer la somme de 4 000 euros. Par la présente requête il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 4 000 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Le II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 a créé une prime de transition énergétique, destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements, qui est attribuée par l'ANAH, pour le compte de l'Etat, dans des conditions et selon des modalités définies par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations, au nombre desquelles figurent celles relatives aux systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables, sont mentionnées à l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020. 5. Aux termes de l'article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l'acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L'absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret. II. - Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance. A l'issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l'agent qui a effectué le contrôle. III. - L'Agence nationale de l'habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime ". 6. Il résulte de l'instruction que le 23 novembre 2022, lors du contrôle des travaux, programmé chez M. A, ce dernier n'a pas présenté la facture d'un chauffe-eau solaire, mais seulement le devis. Estimant obligatoire la présentation de la facture lors du contrôle, l'ANAH a informé M. A, le 30 novembre 2022, qu'elle envisageait pour ce motif de procéder au retrait de la prime et l'a invité à présenter ses observations. Le 6 février 2023, elle a décidé de retirer le bénéfice de la prime au motif que " après plusieurs relances, vous n'avez pas répondu à nos demandes de programmation d'un contrôle sur place à effectuer à l'adresse du logement que vous avez rénové ". 7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, une éventuelle entrave au contrôle n'implique pas nécessairement que la prime soit versée, puis recouvrée. Elle peut aussi donner lieu au retrait de la décision ayant accordé le bénéfice de ladite prime, ainsi que le mentionne la décision d'attribution. 8. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 10 précité du décret du 14 janvier 2020 n'exigent pas que le demandeur de la prime signe le rapport de contrôle. Le moyen, tiré par M. A de ce qu'il n'a pas signé ce rapport, est, en tout état de cause, inopérant. 9. En troisième lieu, M. A soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance du rapport de contrôle. Mais ce moyen est en tout état de cause inopérant, dès lors que M. A a été informé des conclusions du contrôle par le message du 30 novembre 2022. 10. En quatrième lieu, M. A soutient que l'ANAH ne pouvait refuser de payer la prime au motif qu'il n'a pas présenté la facture lors du contrôle sur place, alors que l'ANAH détenait cette facture. S'il est vrai que, contrairement à ce que soutient l'ANAH, aucun texte n'impose au bénéficiaire de présenter la facture des travaux lors du contrôle que l'ANAH décide de diligenter à la réception de la facture sur la plateforme en ligne dédiée maprimerénov.gouv.fr et si l'ANAH n'allègue ni n'établit avoir indiqué au bénéficiaire qu'il devrait produire cette facture au technicien chargé du contrôle, que ce soit sur les notifications d'attribution de la prime ou lors de la prise de rendez-vous pour le contrôle, ce moyen est inopérant à l'appui des conclusions tendant au paiement d'une provision, dès lors que le retrait de la prime n'est pas fondé sur la non production de la facture lors du contrôle, mais par le fait que M. A n'a pas répondu à plusieurs relances en vue d'organiser un nouveau contrôle sur place. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'a pas donné suite aux relances de l'ANAH en vue de diligenter un nouveau contrôle, ne peut se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce que l'ANAH soit condamnée à lui payer une provision de 4 000 euros doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Toulouse, le 26 mai 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301746_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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