TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301746_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusé, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait et n'a pas été précédé d'un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né en 1995, est entré sur le territoire français de façon irrégulière, au cours de l'année 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. M. C sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2020 dispose : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l'instruction que M. C aurait déposé la demande d'aide juridictionnelle annoncée dans la requête. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 36-2023-08-21-00002 du 21 août 2023 du préfet de l'Indre, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2023-117 du 22 août 2023, Mme E B, signataire de l'acte attaqué et secrétaire générale de la préfecture de l'Indre, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté parmi lesquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, pris dans son ensemble, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Elle indique que M. C a été interpelé pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et qu'à cette occasion, il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni de justifier d'un droit au séjour. Elle ajoute qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu en situation irrégulière. Ce faisant, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée. En outre, l'arrêté mentionne que le requérant n'a pas fait état d'un risque d'être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de retour est donc suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté fait état de ce que le requérant est entré récemment sur le territoire et vise la nature de ses liens avec la France. Par suite, la décision interdisant à M. C le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté s'agissant de l'ensemble des décisions attaquées. 7. En troisième lieu, si M. C soutient que le préfet de l'Indre a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les moyens doivent par suite être écartés. 8. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Indre aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont assortis d'aucune argumentation, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Nguiyan et au préfet de l'Indre. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. D if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2301746_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel