TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301747_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A C, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a subis des mauvais traitements durant son séjour en Lituanie, qu'il n'a jamais eu la possibilité d'exposer les motifs de sa demande d'asile qui n'a d'ailleurs pas été traitée, qu'il souffre d'une particulière vulnérabilité, que les demandeurs d'asile africains font l'objet de discriminations, que la législation lituanienne ne respecte pas le droit de l'Union européenne concernant l'asile et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 16 mars 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant camerounais né le 21 novembre 1997, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 2 décembre 2022, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales du requérant avaient été relevées le 2 septembre 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Lituanie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Le 16 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a saisi les autorités lituaniennes d'une demande de reprise en charge, qui ont accepté le 30 décembre 2022. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. C aux autorités lituaniennes. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, et notamment les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Par ailleurs, il mentionne que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Dès lors, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 2 décembre 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Si M. C soutient qu'il n'a pas reçu les informations exigées dans une langue qu'il comprend, il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel ainsi que des pages de garde des deux brochures, qui portent sa signature, que les deux brochures lui ont été remises en langue française, langue que l'intéressé a déclaré et ne conteste pas comprendre. En outre, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 8. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet de l'Essonne était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. C et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de l'Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de l'Essonne, le 2 décembre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de l'Essonne et sur lequel est apposée la signature de M. C et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document et l'a revêtu de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. C de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention précitée, dont les stipulations ont été reprises à l'article 4 de la charte précitée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (). ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 11. D'une part, la Lituanie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 12. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. M. C soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France eu égard aux défaillances du système d'asile lituanien et au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Il se prévaut de ce que les autorités lituaniennes ont fait un usage excessif de la force lorsqu'elles ont pris ses empreintes, l'ont placé en garde-à-vue et en détention pendant plusieurs mois, durant lesquels il a subi le manque de nourriture, des agressions et des insultes, alors qu'il est particulièrement vulnérable. Il allègue également qu'il n'a pas exposé les motifs de sa demande d'asile, qui n'a pas été instruite, et dans le cadre de l'examen de laquelle il risque, en cas de transfert, de subir des discriminations du fait de ses origines africaines. Il produit une décision émanant d'un tribunal de la région de Vilnius, dont l'authenticité n'est pas contestée, et dont il produit également la traduction intégrale en langue française. Il ressort toutefois de ce jugement, très motivé, que, si l'intéressé a été effectivement détenu pendant une courte période, c'est au motif qu'il avait participé activement à des émeutes dans le centre d'enregistrement des étrangers et qu'il avait été considéré comme constituant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, les rapports généraux sur la situation des demandeurs d'asile en Lituanie ou sur le respect des règles européennes du droit d'asile dans ce pays, n'apportent pas d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés susceptibles de renverser la présomption citée au point 10 du présent jugement. L'intéressé n'établit pas davantage qu'il serait personnellement et directement exposé, en cas de retour en Lituanie, à des traitements inhumains ou dégradants ou qu'il pourrait y faire l'objet de discriminations relativement à ses origines. Enfin, M. C, arrivé en France en 2022, ne se prévaut d'aucune vie privée et familiale en France et ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est célibataire et a un fils résidant au Cameroun. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles des article 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les moyens doivent, dès lors, être écartés. D E C I D E : Article 1er : M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. B Le greffier, signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301747
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301747_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel