TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301747_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme D B, représentée par Me Lukec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Côte-d'Or a produit des pièces, enregistrées le 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet, magistrat désigné, a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 2 février 1942, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 avril 2022, accompagnée de sa fille. Elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 novembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2023. Par un arrêté du 1er juin 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 18 octobre 2022, publié le 19 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, aisément consultable en ligne. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne notamment que la demande d'asile de la requérante a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2023, et indique que l'intéressée ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas reconnue réfugiée, ni une carte de séjour pluriannuelle en application des dispositions de l'article L. 424-9 de ce code, n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour, laquelle ne contraint pas, en elle-même, la requérante à retourner dans le pays dont elle a la nationalité. 5. En troisième lieu, la requérante, qui est présente sur le territoire français depuis treize mois à la date de la décision attaquée, soutient qu'elle souffre d'une pathologie cardiaque et qu'elle circule exclusivement en fauteuil roulant. Si l'intéressée produit un certificat médical attestant de son impossibilité de voyager eu égard à son état de santé et de la nécessité de la présence de sa fille à ses côtés pour l'aider dans les tâches quotidiennes et gérer ses soins et les médicaments, d'une part, ce seul élément, peu circonstancié, ne suffit pas à établir que son état de santé ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait y recevoir les soins appropriés à son état, alors au demeurant que l'intéressée n'a pas sollicité de titre de séjour pour raisons de santé, et d'autre part sa fille fait l'objet d'un jugement du même jour rejetant le recours qu'elle a formé contre la décision identique prise à son encontre par le préfet de la Côte-d'Or. La requérante, qui n'établit pas disposer de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'encourant pas la censure du tribunal, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne contraint pas, en elle-même, la requérante à retourner dans le pays dont elle a la nationalité. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er: La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Lukec. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2301747_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel