TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301747_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023 sous le n° 2301745, et un mémoire, enregistré le 16 février 2024, M. A Le Comte C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans la commune d'Hugleville-en-Caux et de prononcer son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de cette cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties par la prise en compte d'une surface taxable limitée à 25 000 m² ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. Le Comte C soutient que : - le terrain de 75 636 m² cadastré B 0198, en tant qu'il est mis à disposition de la société Avenel Frères qui y exploite une carrière de marne à usage agricole, ne relève pas du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties mais ressortit à celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dès lors que, l'activité exercée ne nécessitant pas l'usage prépondérant de matériels et d'outillage, elle est une carrière non industrielle passible du deuxième alinéa de l'article 1393 du code général des impôts ; - l'autre partie du terrain n'étant plus exploitée par la société ETN, qui a cessé l'activité de décharge de déchets industriels et autres en juin 2016, cette fraction de la propriété est également sortie du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - à tout le moins, une fraction du terrain est constituée d'espaces verts non utiles aux activités qui y sont exercées et doit être exclue du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - même si l'activité exercée par la société Avenel Frères relève de la petite industrie extractive et commerciale et échappe donc à l'application de la méthode comptable, la parcelle exploitée dans ces conditions demeure dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et doit se voir appliquer le nouveau régime tarifaire des locaux professionnels ; - la fraction de la parcelle anciennement exploitée à usage de dépôt de déchets n'étant pas rendue disponible pour un autre usage, elle reste également soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties. II./ Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023 sous le n° 2301746, et un mémoire, enregistré le 16 février 2024, M. A Le Comte C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans la commune d'Hugleville-en-Caux et de prononcer son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de cette cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties par la prise en compte d'une surface taxable limitée à 25 000 m² ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. Le Comte C soutient que : - le terrain de 75 636 m² cadastré B 0198, en tant qu'il est mis à disposition de la société Avenel Frères qui y exploite une carrière de marne à usage agricole, ne relève pas du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties mais ressortit à celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dès lors que, l'activité exercée ne nécessitant pas l'usage prépondérant de matériels et d'outillage, elle est une carrière non industrielle passible du deuxième alinéa de l'article 1393 du code général des impôts ; - l'autre partie du terrain n'étant plus exploitée par la société ETN, qui a cessé l'activité de décharge de déchets industriels et autres en juin 2016, cette fraction de la propriété est également sortie du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - à tout le moins, une fraction du terrain est constituée d'espaces verts non utiles aux activités qui y sont exercées et doit être exclue du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - même si l'activité exercée par la société Avenel Frères relève de la petite industrie extractive et commerciale et échappe donc à l'application de la méthode comptable, la parcelle exploitée dans ces conditions demeure dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et doit se voir appliquer le nouveau régime tarifaire des locaux professionnels ; - la fraction de la parcelle anciennement exploitée à usage de dépôt de déchets n'étant pas rendue disponible pour un autre usage, elle reste également soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties. III./ Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023 sous le n° 2301747, et un mémoire, enregistré le 16 février 2024, M. A Le Comte C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans la commune d'Hugleville-en-Caux et de prononcer son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de cette cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties par la prise en compte d'une surface taxable limitée à 25 000 m² ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. Le Comte C soutient que : - le terrain de 75 636 m² cadastré B 0198, en tant qu'il est mis à disposition de la société Avenel Frères qui y exploite une carrière de marne à usage agricole, ne relève pas du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties mais ressortit à celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dès lors que, l'activité exercée ne nécessitant pas l'usage prépondérant de matériels et d'outillage, elle est une carrière non industrielle passible du deuxième alinéa de l'article 1393 du code général des impôts ; - l'autre partie du terrain n'étant plus exploitée par la société ETN qui a cessé l'activité de décharge de déchets industriels et autres en juin 2016, cette fraction de la propriété est également sortie du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - à tout le moins, une fraction du terrain est constituée d'espaces verts non utiles aux activités qui y sont exercées et doit être exclue du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - même si l'activité exercée par la société Avenel Frères relève de la petite industrie extractive et commerciale et échappe donc à l'application de la méthode comptable, la parcelle exploitée dans ces conditions demeure dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et doit se voir appliquer le nouveau régime tarifaire des locaux professionnels ; - la fraction de la parcelle anciennement exploitée à usage de dépôt de déchets n'étant pas rendue disponible pour un autre usage, elle reste également soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative - les autres pièces des dossiers, notamment les pièces produites le 3 mai 2023 pour M. Le Comte C. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Fonlupt, pour M. Le Comte C. Considérant ce qui suit : 1. M. Le Comte C est propriétaire, dans la commune d'Hugleville-en-Caux, d'une parcelle cadastrée OB 0198 d'une surface de 75 636 m² dont une fraction de 35 000 m² est une carrière d'extraction de marne agricole exploitée par la société Avenel Frères et une autre fraction de 15 000 m² un ancien site de stockage de déchets ayant été exploité par la société ETN jusqu'en 2016. A l'occasion d'un contrôle fiscal d'une de ces sociétés, l'administration fiscale a estimé que ces terrains, jusqu'alors soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, étaient passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la catégorie 2 " carrières et établissements industriels " du sous-groupe IX " carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable " de la nomenclature des locaux professionnels (IND2). Les trois requêtes de M. D enregistrées sous les nos 2301745, 2301746 et 2301747 consistent à contester cette requalification au titre des années 2019, 2021 et 2022. Présentant à trancher de la même question pour des années d'imposition successives, il y a lieu de joindre ces instances introduites par le même contribuable pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; () " Aux termes, enfin, de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. () " 3. En premier lieu, si l'article 1393 du code général des impôts, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, le 5° de l'article 1381 du même code, issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature, seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel. Il résulte de l'instruction que, pour extraire la marne agricole sur la partie du terrain mentionnée au point 1, la société Avenel Frères utilise des engins de chantier et, pour la distribuer à ses clients, utilise des camions bennes. Alors même que les moyens techniques ainsi mis en œuvre seraient d'une importance limitée, l'usage industriel et commercial fait du terrain non cultivé confère à la carrière la nature d'un des biens visés au 5° de l'article 1381 du code général des impôts que le législateur a entendu soumettre à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 4. En deuxième lieu, le requérant ne conteste pas que la fraction de la propriété anciennement vouée à l'enfouissement de déchets était exploitée moyennant la mise en œuvre de moyens techniques industriels par la société ETN. Entrant, de ce seul fait, dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par les dispositions précitées du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, ces terrains continuent d'en relever après la cessation de l'exploitation de la décharge tant qu'il n'est pas établi qu'ils ont été rendus disponibles pour un autre usage. En affirmant, ce dont nul ne doute, que le site d'enfouissement n'est plus exploité depuis plusieurs années et en versant au dossier quelques clichés dépeignant des zones laissées aux herbes folles sans justifier qu'un exploitant a été autorisé à utiliser les terrains en cause pour, notamment, les cultiver ni établir qu'ils ont été effectivement rendus disponibles à une autre fin, le contribuable ne renverse pas la présomption d'affectation à un usage de décharge au titre des trois années d'imposition en litige. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; () " 6. Dans le dernier état de ses écritures, le contribuable soutient que, à proportion de 10 000 m² en ce qui concerne la carrière en activité, à proportion de toute la zone correspondant à l'ancienne décharge de déchets et à proportion du reste de la parcelle en litige, ces trois emplacements constituent des espaces verts qui, ne présentant pas les caractéristiques énumérées par les dispositions précitées du 4° de l'article 1381 du code général des impôts, doivent être exclus du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, lequel serait, par déduction, limité à une surface imposable de 25 000 m². Toutefois, en ce qui concerne la carrière, il résulte de l'instruction que si les espaces naturels ne sont pas attenants à une construction déterminée, ils présentent, par eux-mêmes et sans pouvoir être dissociés du site d'extraction actuel, un ensemble immobilier voué à cet usage industriel et commercial. En ce qui concerne l'ancienne décharge, les terrains composant ce site rendus à la nature relèvent également de plein droit et dans leur totalité du champ d'application du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ainsi qu'il est dit au point 4. Enfin, il n'est pas établi par le requérant, seul à même d'apporter les précisions et les justifications quant à l'usage de la parcelle OB 0198 qui constitue une seule unité d'évaluation physique, qu'une fraction de cette parcelle non cultivée serait dissociable tant de la carrière que de l'ancienne décharge. A la supposer établie, la circonstance que ces espaces végétalisés et renaturés ne rempliraient pas - ou plus - les conditions du 4° de l'article 1381 du code général des impôts est donc sans incidence sur leur nature de biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, ces derniers terrains, inclus dans une parcelle qui pouvait être regardée sans erreur comme relevant dans son ensemble du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties par application du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, ont été à bon droit assujettis à cet impôt. 7. Il résulte de ce qui précède que M. Le Comte C n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2021 et 2022 à concurrence de la différence entre les montants de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement et les montants de taxe foncière sur les propriétés non bâties dont il s'estime redevable. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. Le Comte C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Le Comte C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. BLe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°s2301745,2301746,2301747
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TA7629 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2301747_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel