TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301747_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars, le 4 août et 29 septembre 2023, Mme A, représenté par Me Etienney demande au tribunal : - D'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui faire bénéficier du revenu de solidarité active ; - D'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de réexaminer la situation de Mme A ; - De mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace une somme de 1000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; que la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Collectivité européenne d'Alsace a confirmé par la décision du 10 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable, le refus opposé à Mme A de lui faire bénéficier du revenu de solidarité active. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Dans son mémoire enregistré le 3 août 2023 la Collectivité européenne d'Alsace informe le tribunal que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a retiré sa décision par une décision du 2 août 2023 portant attribution à Mme A du revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2022. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301747
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2301747_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel