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TA76 · Juge Unique — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301748_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
3°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions contestées ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Piaud-Perez, avocate désignée d'office, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, précise que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées faute de faire état de sa situation personnelle et ajoute que M. A réside chez sa tante et qu'il exerce aujourd'hui une activité professionnelle en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat à durée déterminée,
- et les observations de M. A, assisté d'une interprète en langue arabe, affirme vivre chez sa sœur, avoir exercé un emploi en 2016, 2017 et depuis quatre mois, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, en qualité de maçon.
Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien déclarant être né le 17 avril 1991 à Revlilzan, et être entré en France en 2015. Il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police le 30 avril 2023. Par l'arrêté attaqué du 30 avril 2023, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. D E, sous-préfet de Lisieux, à l'effet de signer les décisions relatives au séjour des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont le préfet a fait application, expose la situation personnelle de M. A, en précisant notamment que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déférée. Il indique également la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille, et que ce dernier n'établit pas être exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Algérie, son pays d'origine. L'arrêté énonçant ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs des décisions contestées, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. A soutient entretenir des relations avec sa sœur chez laquelle il est hébergé, sans toutefois apporter la preuve de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec elle. En outre, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, que M. A exercerait une activité professionnelle, n'est pas suffisante à elle seule, pour caractériser une insertion stable et pérenne dans la société française, alors même que l'intéressé affirme résider en France depuis 2015. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2023 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados.
Lu en audience publique le 5 mai 2023.
La magistrate désignée,
H. C
La greffière,
P. HISLa République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301748_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel