TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301748_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A B, représentée par Selarl jeremy stanislas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet rendue par la Commune de Cayenne en date du 22 juillet 2023 par laquelle celle-ci refuse de l'affecter sur un poste, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) enjoindre à la commune de Cayenne de l'affecter sur un poste correspondant à son grade avec des missions effectives respectant les conditions de travail dignes et décentes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante fait valoir que :
La condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose toujours pas d'une affectation correspondant à son grade et que la situation actuelle, qui dure depuis deux ans, présente un caractère humiliant ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- Elle est maintenue illégalement sans affectation en méconnaissance de l'article L.512-1 du code général de la fonction publique ;
- La responsabilité de la puissance publique est engagée ;
- Elle est a mi-temps thérapeutique et ne bénéficie toujours pas d'une affectation correspondant à son grade ;
- Par ailleurs, en application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
- Enfin, le droit au travail, qui participe de la dignité de l'être humain reconnu par de multiples textes à valeur fondamentale, a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la commune de Cayenne, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie ;
Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2301747.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mayen, greffière :
- le rapport de M. Guiserix, juge des référés
- les observations de Me Stanislas pour Mme B, qui regrette la production très tardive d'un mémoire en défense et s'en remet pour le reste aux écritures produites ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Mme B, agent de maîtrise principal au sein des services de la commune de Cayenne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le refus implicite du maire de Cayenne de procéder à son affectation.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, Mme B a reçu, le 25 septembre 2023, trois propositions de poste de la part de la commune de Cayenne. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que Mme B perçoit l'intégralité de son traitement, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
5. Par suite, en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, les conclusions de Mme B tendant à la suspension du refus implicite du maire de la commune de Cayenne de l'affecter sur un poste ne peuvent qu'êtes rejetées. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et de versement des frais d'instance dont les conclusions principales sont assorties.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Cayenne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2023.
Le juge des référés
signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à
l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2301748_20231002
Données disponibles
- Texte intégral