TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301748_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A C, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 13 février 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées" ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de lui délivrer la carte sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * il souffre de fatigues chroniques, d'hémorragies et de vertiges qui engendrent une perte d'autonomie et une capacité de mobilité réduite ; il ressort de la décision lui octroyant la carte "mobilité inclusion" mention "priorité" qu'il présente une importante pénibilité à la station debout. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire. Elle a cependant communiqué au tribunal, le 26 avril 2023, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. C, en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, magistrat désigné ; * les observations de Me Moreau, pour M. C, qui persiste dans ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 janvier 2022, M. C a sollicité une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Par une décision du 11 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 13 décembre 2022, l'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental le 13 février 2023. M. C demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " () / IV. Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. / () ". 4. Aux termes de l'annexe relative aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement de l'arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 6. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme étant inopérant. Au demeurant, le requérant n'a pas sollicité la communication des motifs de cette décision qui est implicite. 7. M. C, né en 1967, soutient qu'il éprouve des difficultés importantes pour se déplacer en raison des deux affections dont il souffre, une thrombopénique immunologique et la maladie Cacchi-Ricci, qui causent notamment une fatigue chronique, des hémorragies et des vertiges. À l'appui de sa requête, il produit une lettre médicale du 17 mars 2023. Toutefois, il ne justifie pas avoir un périmètre de marche limité et inférieur au seuil réglementaire fixé à 200 mètres ou avoir systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs. Il n'est donc pas établi une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions et en dépit des affections dont il souffre, M. C ne remplit pas les conditions pour l'attribution d'une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du président du conseil départemental de la Gironde née le 13 février 2023. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301748_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel