TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301748_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Sarwary, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes s'est cru lié par la condition de ressource ; - elle est entachée d'erreurs de faits en ce que le foyer ne comporte pas cinq personnes mais seulement quatre ; - elle fait une inexacte appréciation de ses ressources ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 : - le rapport de M. Combot ; - et les observations de Me Sarwary, représentant A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, né le 22 août 1974 et de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 437-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () " Par ailleurs, l'article L. 434-8 du même code dispose : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () " Enfin, l'article R. 434-4 du même code dispose : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (ci-après, " SMIC ") au cours de cette même période. 4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que les ressources de M. A B, estimées à 1 256 euros net par mois sur la période de référence précédent sa demande, était inférieur à la moyenne nette mensuel du SMIC sur cette période évaluée à 1 368,49 euros net mensuels pour une famille de cinq personnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que les ressources de M. A B sur cette période de référence s'établit, en tenant compte de l'aide au retour à l'emploi et des revenus de son activité de travailleur indépendant, à 1 508,90 euros, montant supérieur à la moyenne de 1 368,49 euros retenue par l'autorité préfectorale pour une famille de quatre à cinq personnes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte appréciation de ses ressources. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard à l'appréciation qu'il convient de porter sur le respect des conditions autorisant le regroupement familial à la date à laquelle l'autorisation administrative se prononcera à nouveau, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au le préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le rapporteur, signé J. CombotLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2301748_20240606
Données disponibles
- Texte intégral