TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301749_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser " l'injuste et l'inégal accès au service public " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - il est arrivé en France le 28 novembre 2016 ; il a sollicité en novembre 2019 un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; depuis l'introduction de la plateforme " démarches simplifiées ", et alors même qu'il en a fait la demande le 26 janvier 2022, il n'a pas pu obtenir un rendez-vous car aucune plage horaire n'est disponible ; il s'est déplacé en préfecture le 16 et 24 janvier 2020 pour solliciter l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; toutefois, cet enregistrement lui a été refusé ; il a saisi deux fois la juridiction administrative pour obtenir un rendez-vous, mais ses requêtes ont été rejetées ; - il est marié et est père d'un enfant et souhaite déposer une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est soumis à un risque d'interpellation et d'expulsion, ce qui le conduirait par ailleurs à être séparé de sa famille ; par ailleurs l'impossibilité de faire enregistrer, pendant une durée anormalement longue, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier ; il se retrouve ainsi privé d'une possibilité de voir examiné son droit au séjour ; en l'absence d'un titre de séjour, sa demande de logement social ne peut aboutir et il a perdu le bénéfice de deux emplois ; cette situation porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant canadien, né en 1982, expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne le 26 janvier 2022, un rendez-vous pour déposer une demande de premier titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser " l'injuste et l'inégal accès au service public " et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Sur les conclusions tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public : 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dont le juge des référés dispose, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. 4. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés ne saurait sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre des mesures d'organisation du service de l'accueil des étrangers sollicitant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour : 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 8. Il résulte également de l'instruction que M. A C a demandé un rendez-vous le 26 janvier 2022 sur le site " démarches simplifiées ". Il est constant que le requérant n'a pas pu, à la date de cette ordonnance, obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. M. A C, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence rappelée au point 6 de la présente ordonnance, fait valoir être arrivé en France le 28 novembre 2016, s'y être marié le 9 novembre 2019 avec une ressortissante congolaise titulaire d'un titre de séjour pluriannuel et être père d'un enfant né en 2018. Il allègue avoir sollicité dès novembre 2019 un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Les captures d'écran qu'il verse à l'instance démontrent que ces démarches ont débuté au plus tard en septembre 2020 et se sont poursuivies jusqu'au 26 janvier 2022, date à laquelle il a formulé sa demande sur le site " démarches simplifiées ". Le requérant a également relancé les services du préfet de l'Essonne à plusieurs reprises, en vain. M. A C a alors sollicité l'aide de nombreuses autorités publiques, notamment le Défenseur des droits le 3 octobre 2022 et le ministre de l'intérieur le 14 octobre 2022. Le requérant, qui est actuellement en séjour irrégulier, est maintenu en situation précaire et est exposé à un risque d'éloignement, ce qui le conduirait par ailleurs à être séparé de sa famille. Dans ces conditions, eu égard tant à la durée anormalement longue de traitement de sa demande qu'au risque d'atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être regardée comme remplie. 9. Cette demande présente également un caractère d'utilité, en l'absence d'une autre voie de droit permettant l'octroi d'un rendez-vous en préfecture, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant se serait vu proposer un rendez-vous. Enfin, la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de donner un rendez-vous à M. A C en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de donner un rendez-vous à M. A C en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 31 mars2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301749
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Chronologie de l'affaire
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TA7831 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301749_20230331
Données disponibles
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