TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301749_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 9 février, 20 avril et 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Benzina, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 janvier 1990, serait entré en France le 5 mars 2018 selon ses déclarations. Le 4 juillet 2022, il a sollicité, auprès du préfet du Val-d'Oise, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation, en l'absence de ce dernier, à l'effet de signer la décision attaquée. Il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. B, particulièrement les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour prendre cette décision, tirés de ce que le requérant n'est titulaire ni d'un visa long séjour ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de celle-ci ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M. B. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Et, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Il résulte des stipulations et dispositions précitées que la délivrance à un ressortissant algérien du certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'un visa long séjour. 7. En soutenant qu'il réunit toutes les conditions pour être admis au séjour en qualité de salarié, M. B doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En l'espèce, le requérant ne conteste pas qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé. Dès lors, il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise a pu, pour ce seul motif, sans méconnaître les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, refuser de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, ainsi, être écarté. 8. D'autre part, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Si M. B soutient qu'il vit en France sans discontinuer depuis qu'il y est entré en 2018, une telle circonstance ne constitue cependant pas à elle seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, nonobstant la présence en France de sa sœur, laquelle est titulaire d'un titre de séjour, M. B ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels, célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Enfin, M. B ne justifie pas de la réalité de trois années d'activité professionnelle en France comme il l'allègue, en se bornant à produire trois contrats de travail auprès de deux employeurs différents, deux contrats à durée déterminée du 8 octobre au 7 novembre 2021 et du 7 février au 7 mai 2022 et un autre à durée indéterminée à compter du 12 avril 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, ainsi que des bulletins de salaire couvrant la période du 1er mars au 30 juin 2019, celle du 8 octobre 2021 au 7 février 2022 ainsi que les mois de juin et juillet 2021. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise, qui a examiné la situation de M. B dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a pu opposer un refus à la demande de titre de séjour de l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement et dès lors que M. B est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas entretenir des liens intenses et stables avec sa sœur résidant sur le territoire français, en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen qui en est tiré ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que la décision fixant le pays de destination ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que celui-ci n'établit pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine où résident ses parents. Le moyen qui en est tiré ne peut, par suite, qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 janvier 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 16. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative et tendant à ce qu'il soit mis à sa charge une somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Gillier, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, signé L. Fabas Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301749
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TA9520 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2301749_20230920
Données disponibles
- Texte intégral