TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301749_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Melun par ordonnance n° 2301783/12-3 du 1er février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Le requérant soutient que : - il a fait preuve de négligence concernant la provenance d'un téléphone ; - il a besoin d'un délai supplémentaire pour réaliser les démarches nécessaires à sa régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les observations de Me Thirion, représentant M. A absent, qui maintient ses conclusions et moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 janvier 1992, a été interpellé à la suite de faits de recel de vol d'un téléphone portable le 23 janvier 2023. Par arrêté du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. M. A ne conteste pas qu'il est dépourvu de document de voyage, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet de police a pris à son encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que celle lui refusant un délai de départ volontaire. 4. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il ne savait pas que son téléphone provenait d'un vol, qu'il doit commencer une nouvelle mission de travail, alors qu'au demeurant il ne dispose d'aucune autorisation de travail, et qu'il a besoin d'un délai supplémentaire pour régulariser sa situation, de tels éléments sont inopérants quant à la légalité de l'arrêté contesté. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de police. Lu en audience publique le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. MeyrignacLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA777 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301749_20231107
Données disponibles
- Texte intégral