TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301750_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 8 mars 2023 au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Mathé a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 4 juillet 1982, est, selon ses déclarations, entré en France le 21 avril 2019. Le 27 février 2023, il a été interpellé par les services de la compagnie autoroutière sud Ile-de-France pour conduite sous stupéfiants et défaut de permis de conduire, et placé en garde-à-vue le même jour. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-025 du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué, qui ne contient aucune décision refusant le séjour à l'intéressé, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont en outre abrogées à la date de l'arrêté attaqué et reprises à l'article L. 435-1 du même code, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, et au regard de la circulaire du 28 novembre 2012, dont les énonciations sont en outre de simples orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il résiderait de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis le 21 avril 2019. En outre, il ne conteste pas être célibataire sans charge de famille, et il ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français. De plus, il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'il serait isolé en cas de retour au Sénégal, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de trente-six ans et où il ne conteste pas que réside sa sœur. Par ailleurs, à supposer même qu'il ait travaillé en tant que bénévole pour une association à partir de décembre 2021 puis en qualité de cariste pour une société sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, cette insertion professionnelle est récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé C. Mathé Le président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301750_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel