TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301750_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo, avocat, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a maintenu à l'isolement au titre de la période du 12 mai au 12 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre aux garde des sceaux, ministre de la justice, la levée de son placement à l'isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense compte tenu que le dossier contradictoire ne lui a pas été préalablement communiqué dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense, et il ne lui a pas été permis d'être assisté par un avocat ;
- elle n'a pas été précédée d'un avis d'un médecin, et il n'a pas été examiné par ce dernier ;
- la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux n'a pas été saisie par le directeur de l'établissement et il n'est pas démontré qu'elle a rendu un rapport destiné au garde des sceaux, ministre de la justice ;
- les faits qui lui sont reprochés sont entachés d'inexactitude matérielle ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu du comportement du requérant en détention, et à la nécessité de préserver l'ordre public ;
- aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2301740 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 18 juillet 2023 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises du Nord du 27 septembre 2018 et a été écroué depuis le 20 octobre 2014. Il a été placé dans différents centres de détention au sein de certains desquels il a été placé à l'isolement. Il a été transféré le 22 février 2023 au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Par décision du 10 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le placement de l'intéressé à l'isolement à compter du 12 mai 2023 jusqu'au 12 août 2023. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête de M. B n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le rejet des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 19 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
SignéAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6419 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301750_20230719
Données disponibles
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