TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301750_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2023 du préfet du Calvados portant remise aux autorités italiennes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant remise aux autorités italiennes a été signée par une autorité incompétente ;
- l'agent notificateur n'est pas identifiable dans la décision ;
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- l'agent notificateur n'est pas identifiable dans la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Remigy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant égyptien né le 25 novembre 1980, est entré en France en 2013, selon ses déclarations. Il a été interpellé et placé en garde-à-vue par les services de police de Caen le 30 juin 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme. Le préfet du Calvados ayant constaté que l'intéressé disposait d'un droit au séjour en Italie, il a décidé sa remise aux autorités italiennes par l'arrêté attaqué du 1er juillet 2023.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
2. M. D soulève des moyens à l'encontre d'une décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Or, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a pour seul objet la remise de l'intéressé aux autorités italiennes. En l'absence de décision refusant un délai de départ volontaire, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2023 portant remise aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, sous-préfet de Bayeux, qui disposait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 14-2023-06-01-00004 du 1er juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados le même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents concernant le ressort territorial de son arrondissement ", délégation " étendue () à tout le département du Calvados () lorsqu'il est chargé de la permanence nécessaire à la continuité du fonctionnement du service public dans le département ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Bayeux était de permanence le 1er juillet 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut, dès lors, qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant, en principe, sans incidence sur la légalité de cette décision, la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionnerait pas l'identité de l'agent ayant procédé à sa notification est sans influence sur sa légalité.
5. En troisième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 621-2 de ce code, dont le préfet a fait application et précise que M. D se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et dispose d'un droit au séjour italien. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet a examiné la situation de M. D, notamment au regard de sa situation personnelle et professionnelle. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. D se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de la présence de sa famille. Toutefois, le requérant, qui soutient alternativement être entré en France en 2013 puis en 2010, et qui dispose d'un droit au séjour en Italie depuis 2018, ne produit aucun élément de nature à établir la continuité de sa présence depuis ces dates. S'il justifie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre, il n'exerce cette activité que depuis le 27 mars 2023 et n'établit pas disposer d'une qualification particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière en France, aucun élément ne faisant par ailleurs obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Italie, où leur enfant pourra poursuivre sa scolarité. Enfin, la seule circonstance que les trois frères du requérant séjourneraient régulièrement sur le territoire français n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour, l'intéressé ne justifiant pas, en tout état de cause, de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, en décidant la remise de M. D aux autorités italiennes, le préfet du calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2023 décidant sa remise aux autorités italiennes. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
La rapporteure,
SIGNÉ
J. REMIGY La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2301750_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel