TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301750_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 29 août 2023, M. C B A, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " membre de la famille d'un citoyen européen " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023 à 12 heures 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, rapporteur ; - et les observations de Me Clemang représentant M. B de A. Considérant ce qui suit : 1. M. B de A, ressortissant brésilien né le 16 février 1989, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié " le 4 octobre 2022 auprès de la préfecture de Saône-et-Loire. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. B de A, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B de A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation avant de prendre à son encontre la décision contestée. Le préfet a examiné notamment la situation administrative de M. B de A au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ainsi que sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale. Il a souligné que le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle justifiant qu'il soit dérogé à la réglementation. Ainsi, le préfet de Saône-et-Loire, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, a fait état de l'ensemble des éléments utiles à l'appréciation de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". L'article L. 5221-2 du code du travail indique que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". 4. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () " et aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 426-11 de ce code : " " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "entrepreneur/ profession libérale" s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ". 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la délivrance à un ressortissant étranger du titre de séjour " salarié " prévu à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition, prévue aux articles L. 411-1 et L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au 1° de l'article L. 5221-2 du code du travail, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Il est constant que M. B de A a sollicité une première demande de titre par une demande notifiée à la préfecture de Saône-et-Loire le 3 janvier 2023. Il ressort des termes du formulaire de la demande de titre de séjour que le requérant ne conteste pas être dépourvu de visa et il est constant que le " titulo de residência " émis par les autorités portugaises dont il se prévaut, valable du 22 décembre 2020 au 22 décembre 2023 ne constitue pas une carte de résident de longue durée-UE au sens des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le requérant ne justifie pas qu'il possédait, à la date de sa demande de titre, d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Dès lors, le préfet était fondé, pour ce seul motif, à rejeter la demande de titre de séjour de M. B de A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. D'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se soit cru en situation de compétence liée et qu'il se serait abstenu d'examiner si le refus de titre de séjour fondé sur le défaut de visa ne comporte pas des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet s'est en effet attaché à examiner la situation personnelle et familiale de M. B de A au regard des dispositions de l'article 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre le préfet précise que le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle justifiant qu'il soit dérogé à la réglementation 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B de A est entré sur le territoire français le 2 novembre 2021, sous couvert d'une carte de résidence temporaire portugaise. Si le requérant fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante portugaise, le contrat de bail qu'il produit à l'appui de sa requête, et signé en leur deux noms, est daté du 13 janvier 2023 et il ne justifie pas d'une vie commune antérieurement à cette date, dès lors que ses bulletins de paie et ceux de Mme comportent des adresses différentes à Montceau-les-Mines. Ainsi, le requérant, dont la fille née le 5 janvier 2009 vit au Brésil, ne justifie pas de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses liens en France. Par ailleurs, si M. B de A établit avoir travaillé entre les mois d'août et de décembre 2022, en qualité d'ouvrier dans le bâtiment, et produit une autorisation de travail pour un emploi de poseur en isolation thermique, cette double circonstance ne témoigne pas, à elle seule, d'une insertion professionnelle particulière en France. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes du 3° de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : () / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Aux termes de l'article L. 233-3 du même code : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. ". 11. Si le requérant fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante portugaise, qui travaille et vit en France, il n'atteste pas de la réalité, de la stabilité et de l'intensité des liens privés ou familiaux qu'il entretiendrait avec cette personne par la seule production d'un bail, signé de leur deux noms et daté du 13 janvier 2023, alors que, ainsi que cela a été dit au point 8 du présent jugement, les bulletins de paie du requérant et de Mme comportent des adresses différentes à Montceau-les-Mines. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. Dès lors qu'il n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant le séjour, M. B de A n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Dès lors qu'il n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. B de A n'est pas fondé à faire valoir que la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B de A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. B de A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B de A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301750_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel