TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301751_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A C, représenté par Me B, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec la mention " vie privée et familiale ou subsidiairement " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision crée une rupture dans son droit au séjour et compte tenu des conséquences immédiates de l'arrêté sur sa situation professionnelle et financière ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison de l'incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 453-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code, d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du même code, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2301464 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 février 2023, en présence de Mme Traore, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- et les observations de Me Siran, substituant Me B, avocate du requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 20 septembre 2001 et entré en France le 29 septembre 2018, a présenté une demande de titre de séjour le 17 août 2020. Si par arrêté du 23 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté cette demande, le Tribunal a annulé cette décision par jugement du 31 mai 2022 et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. M. C demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a à nouveau rejeté sa demande.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 20 septembre 2001, entré en France le 29 septembre 2018, puis confié par l'autorité judiciaire aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 17 juin 2019, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire. Il en ressort en outre que M. C a exercé l'activité professionnelle d'employé de commerce jusqu'au 20 septembre 2022, date d'expiration de la dernière autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard des conséquences immédiates de la décision attaquée sur la situation du requérant, et de la circonstance qu'il n'a pas cessé d'être en situation régulière en France, il doit être regardé comme justifiant de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
7. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. C au motif qu'il n'avait pas justifiée suivre une formation depuis au moins six mois à la date de l'arrêté annulé du 23 février 2021.
8. Le moyen tiré de ce que le préfet a ainsi entaché son arrêté d'une inexacte application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente décision implique nécessairement que M. C soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à Me B, avocate, sous réserve que le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle soit accordé à M. C et que Me B renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 12 décembre 2022 refusant un titre de séjour à M. C est suspendue.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira M. C d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 10.
Article 4 : L'État versera une somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 11.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 1er mars 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301751_20230301
Données disponibles
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