TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301751_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane, représentée par Me Veniel-Gobbers, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C B, Mme A B et M. D E, et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai les emplacements n°13, 15 et 18 de l'aire d'accueil de la commune de Bruay-La-Buissière, et d'évacuer les caravanes, véhicules et biens meubles s'y trouvant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de l'autoriser à procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, en cas de non-exécution ; 2°) de mettre à la charge solidaire des occupants sans droit ni titre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme C B, Mme A B et M. D E occupent sans droit ni titre les emplacements n°13, 15 et 18 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Bruay-La-Buissière depuis le mois de février 2023 ; - l'aire d'accueil des gens du voyage sur laquelle sont installés les occupants appartient au domaine public ; - l'urgence à prononcer la mesure demandée est caractérisée, dès lors que cette occupation porte atteinte à la sécurité, à la santé et à la tranquillité publiques ; - l'utilité de la mesure demandée n'est pas sérieusement contestée par les intéressés, qui ne justifient d'aucun droit ni titre à occuper les emplacements concernés. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 27 février 2023, par voie d'huissier, aux occupants du terrain en cause, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 mars 2023 à 16h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Veniel-Gobbers, représentant la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane, qui reprend ses écritures mais précise que, M. E ayant quitté les lieux, elle renonce à ses conclusions tendant à son expulsion. Les défendeurs n'étaient ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 7 février 2023 par un huissier de justice, que trois caravanes, immatriculées 9332-MP-62, FL-082-DE et 1979-RE-27, sont installées sur l'emplacement n° 18 de l'aire d'accueil des gens du voyage située rue de Mars à Bruay-La-Buissière, qu'une caravane, immatriculée BN-719-RG, est installée sur l'emplacement n° 15 de cette même aire d'accueil, et quatre autres, immatriculées EW-794-GF, EF-396-MW, 7168-TB-62 et AL-862-CB, le sont également sur l'emplacement n°13. Il résulte des débats lors de l'audience publique que M. D E a, postérieurement à l'introduction de la requête, libéré les lieux. Il n'est pas contesté que l'aire en question, dont la communauté requérante est gestionnaire, est affectée à l'exécution d'une mission de service public pour laquelle elle a fait l'objet d'un aménagement et qu'elle fait ainsi partie du domaine public. Par ailleurs, Mme C B et Mme A B, qui sont à l'origine de l'installation et du maintien sur les lieux de certaines des caravanes précitées, sans avoir sollicité l'autorisation du gestionnaire de l'aire d'accueil, ni avoir signé de convention d'occupation à cet effet, ne justifient d'aucun titre à l'occuper. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 5. En second lieu, le fonctionnement normal d'une aire d'accueil requiert que les usagers se conforment aux règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire, dans le respect des intérêts mutuels des occupants, du personnel et, plus généralement, de l'ordre public, et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. En l'espèce, le maintien dans les lieux des véhicules précités empêche l'utilisation normale par les usagers de l'équipement public constitué par l'aire d'accueil, compte tenu, d'une part, de ce que les caravanes sont alimentées en eau et en électricité par des branchements non autorisés, d'autre part, de la présence de nombreux détritus et déchets qui altèrent la sécurité et la salubrité du site et, enfin, des troubles à l'ordre public constitués par l'attitude de certains des occupants des emplacements litigieux à l'encontre des autres usagers. Il résulte en outre de l'instruction que les occupants sont débiteurs d'une dette importante. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à Mme C B et Mme A B, ainsi qu'à l'ensemble des occupants de leur chef, présents sur les emplacements n° 13, 15 et 18 de l'aire d'accueil en cause, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Il y a lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. 7. Faute pour ceux-ci de se conformer à l'injonction ainsi prescrite, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire de Mme C B, de Mme A B et de M. D E le versement à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C B et Mme A B, ainsi qu'à l'ensemble des occupants de leur chef, présents sur les emplacements numérotés 13, 15 et 18 de l'aire d'accueil de la commune de Bruay-La-Buissière, de libérer les lieux sans délai, et d'évacuer sans délai les caravanes et les véhicules légers, ainsi que tous objets mobiliers stationnés sur l'aire d'accueil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Article 2 : Faute pour ceux-ci de libérer immédiatement les lieux en application de l'article 1er ci-dessus, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane pourra requérir le concours de la force publique pour faire procéder à leur expulsion. Article 3 : Mme C B, Mme A B et M. D E verseront solidairement à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane, à Mme C B, à Mme A B, à M. D E, ainsi qu'à tous occupants de leur chef. Fait à Lille, le 10 mars 2023. Le juge des référés, Signé J ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301751
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Chronologie de l'affaire
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TA5910 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301751_20230310
Données disponibles
- Texte intégral