TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301751_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, ce, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - ressortissante congolaise, elle est entrée en France en 2019 sous couvert d'un visa de long séjour pour poursuivre des études et s'est vu délivrer une première carte de séjour portant la mention " étudiant ", dont la validité expirait le 22 novembre 2022 ; - alors qu'elle s'était inscrite, pour l'année universitaire 2022/2023, en première année de master à l'institut des hautes économiques et commerciales (INSEEC), elle n'a pu demander le renouvellement de son titre de séjour, au cours de l'été 2022, en raison d'un dysfonctionnement du téléservice dédié, situation qu'elle a signalée le 27 juillet 2022 puis le 8 août suivant, avant d'être invitée par l'opérateur à prendre contact avec les services préfectoraux ; - saisis par ses courriers des 1er octobre et 18 octobre 2022, les services n'ont pas donné de suite à ses demandes ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre porte gravement préjudice à ses intérêts, en la maintenant en situation irrégulière au plan du séjour et en l'empêchant d'entreprendre des démarches administratives ; - en outre, sa demande tendant au renouvellement de son titre, la condition d'urgence doit être présumée remplie ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, comme étant indispensable pour l'instruction de sa demande de titre de séjour et, son dossier étant complet, l'obtention d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'intéressée s'est vu remettre le 13 mars 2023 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 12 juin 2023 et que sa demande de carte de séjour a fait l'objet d'une décision favorable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante congolaise née le 29 novembre 2002 à Brazzaville, en République du Congo, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer, pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé. 3. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B s'est vu remettre le 13 mars 2023 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 12 juin 2023 et que l'autorité préfectorale a pris, ce même 13 mars 2023, une décision favorable à la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour pluriannuel pour la période courant du 31 mars 2023 au 30 mars 2025. Il suit de là que les conclusions de Mme B aux fins d'injonction, présentées en outre postérieurement à la remise du récépissé, sont dépourvues de toute utilité et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301751 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301751_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel