TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2301751_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 juillet 2023, Mme C D, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - le dépôt de demande d'aide juridictionnelle en date du 4 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Cavelier, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E A, de nationalité guinéenne, âgée de 23 ans, entrée en France le 22 janvier 2022, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 31 mai 2022 et 16 mai 2023. Elle conteste l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2022-10062 du 7 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne le 8 novembre 2022, le préfet de l'Orne a donné délégation à Mme Marie Cornet, secrétaire générale de la préfecture de l'Orne et sous-préfète, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de l'Orne, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine et, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, Mme A, qui n'a pas formé, concomitamment à sa demande d'asile de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Selon l'article L. 724-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En premier, d'une part, le récit de Mme A, laquelle a été entendue par l'OFPRA et la CNDA, qui repose dès l'abord sur des craintes de persécutions en cas de retour en Guinée du fait de son orientation sexuelle, est demeuré constant et cohérent, d'autre part, le certificat médical établi le 7 avril 2022 par un médecin légiste, établit la compatibilité des lésions qu'il constate avec le récit de l'intéressée, évoquant notamment des agressions et violences sexuelles, enfin, l'attestation du centre Normandie LGBTI du 29 mars 2023, qui fait état de façon non équivoque de l'orientation sexuelle de la requérante, est de nature à corroborer ses déclarations sur ce point. 8. En second lieu, eu égard à la situation prévalant en Guinée, pays dans lequel l'orientation sexuelle de la requérante est sanctionnée pénalement et socialement, et à la situation personnelle de Mme A, il y a lieu de considérer comme établis les risques de peines ou de traitements inhumains ou dégradants dont elle se prévaut. 9. Dans ces conditions, la décision contestée par laquelle le préfet de l'Orne a fixé la Guinée comme pays à destination duquel Mme A pourra être reconduite d'office a méconnu les dispositions de l'article L. 724-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Par son objet particulier, la décision fixant le pays de destination constitue une mesure d'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français. L'annulation de la seule décision fixant le pays de destination n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Orne procède à un nouvel examen de la situation de Mme A. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de réexaminer sa situation et lui délivre une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées. Sur les frais liés au procès : 11. La requérante a été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cavelier, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cavelier de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de l'Orne a obligé Mme A à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé en tant qu'il fixe le pays de destination. Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E A, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne. Copie pour information en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023. Le président du tribunal, Signé H. BLe greffier, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2301751_20230801
Données disponibles
- Texte intégral