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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301751_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le numéro 2301751, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire lui a accordé la remise gracieuse partielle de deux indus de prime d'activité d'un montant restant dû de 5 153,57 euros. Il soutient que : - la capacité financière du foyer, soit 900 euros mensuels d'allocation chômage pour trois personnes, ne lui permet pas d'acquitter le montant restant à sa charge. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juin 2023 et le 14 juin 2023 sous le numéro 2302074, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire lui a accordé la remise gracieuse partielle de deux indus de prime d'activité d'un montant restant dû de 5 153,57 euros. Il soutient que sa situation financière actuelle ne lui permet pas d'acquitter cet indu. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire a notifié le 10 juin 2021 et le 10 février 2022 à M. C deux indus de prime d'activité de 4 089 euros au titre de la période de septembre 2019 à mai 2021 et de 2 812,22 euros au titre de la période d'octobre 2018 à septembre 2021, fondés, d'une part, sur l'omission de déclaration des allocations chômage perçues et d'autre part, sur le défaut de notification du départ d'enfants à charge du foyer. Par une décision du 7 mars 2023, la remise gracieuse partielle de ces indus a été accordée au requérant, à hauteur de la somme totale de 2 576,79 euros. 2. Les requêtes présentées par M. C sont relatives à la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par le même jugement. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. Si le requérant soutient qu'étant entré récemment sur le territoire français, il maîtrisait mal la langue française, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, alors qu'il déclarait régulièrement les salaires perçus dans le cadre de son activité d'ouvrier agricole saisonnier, qu'il pouvait légitiment ignorer l'obligation de déclarer les revenus de remplacement versés au titre du chômage. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant pouvait également légitiment ignorer l'obligation d'informer la caisse de mutualité sociale agricole des modifications survenues dans son foyer après le départ de deux de ses trois enfants, alors que la caisse de mutualité sociale agricole soutient n'avoir été informée de ces modifications que trois années et deux années et demie après le départ des enfants nés en 1993 et en 1997. Il suit de là que M. C ne peut être regardé comme étant de bonne foi pour l'application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Le requérant, auquel la remise gracieuse de la moitié des indus mis à sa charge a été accordée, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2023. Ses requêtes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B C et à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301751
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2301751_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel