TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301751_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars et 31 août 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a retiré son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, n'ayant pas eu connaissance de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 juillet 2022 qui ne lui a jamais été notifiée, il ne peut lui être reproché d'avoir déposé une demande de réexamen en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prise à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 5 juillet 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante albanaise née le 1er novembre 1969, déclare être entrée sur le territoire français le 10 mars 2017. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 février 2021. Le 5 octobre 2022, la requérante a sollicité le réexamen de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA), laquelle demande a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 31 octobre 2022. Alors que Mme B a contesté cette décision devant la CNDA, le préfet de la Haute-Garonne a, par une décision du 14 décembre 2022, retiré à Mme B son attestation de demande d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Selon les termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / () ". 3. Pour retirer l'attestation de demande d'asile de Mme B, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que la première demande de réexamen de demande d'asile introduite par la requérante le 5 octobre 2022, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OPFRA le 31 octobre 2022, aurait été introduite en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prise à son égard le 26 juillet 2022, au sens des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, Mme B soutient qu'elle n'avait pas connaissance de cette mesure d'éloignement lors du dépôt de sa demande de réexamen et que faute de notification, aucune intention de sa part de faire échec à une telle mesure d'éloignement ne peut lui être reprochée. Le préfet de la Haute-Garonne, qui se borne à faire valoir que la mesure d'éloignement aurait été notifiée à la requérante le 29 juillet 2022, n'a pas produit de preuve de notification en dépit de la demande de production de pièce qui lui a été adressée par le tribunal. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en estimant que sa demande de réexamen avait été introduite en vue de faire échec à une mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision préfectorale du 14 décembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu et sous réserve de nouvelles circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne renouvelle l'attestation de demande d'asile de Mme B dans la cadre de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachelet, conseil de Mme B, de la somme de 1200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 14 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bachelet, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2301751_20240130
Données disponibles
- Texte intégral