TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301752_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B E, représenté par Me Kanane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la quasi-intégralité de sa famille réside en France ; son père dispose d'une carte de résident et son frère et ses deux sœurs disposent de titres de séjour ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Kanane, représentant M. E.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant algérien, né le 22 novembre 1971, a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 21 janvier 2023 en provenance d'un autre Etat membre. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 23 février 2023 pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il est titulaire d'un passeport ordinaire algérien valable du 24 décembre 2014 au 23 décembre 2024, muni d'un visa valable du 20 janvier 2023 au 5 mars 2023 délivré par les autorités espagnoles. Ces autorités ont été saisies le 3 mars 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12-2 du règlement (UE) 604/2013 et ont fait connaître leur accord explicite le 7 mars 2023, sur le même fondement. Par un arrêté du 23 mars 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, Mme C F, adjointe de la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. E se prévaut de la présence en France, de manière régulière, de son père de son frère et de deux sœurs. Toutefois, les seules circonstances que les personnes précitées soient titulaires de carte de résident et de titres de séjour, ne sauraient suffire à établir que M. E dispose d'une vie privée et familiale ancienne et stable en France, alors qu'il n'est entré sur le territoire français qu'en janvier 2023, à l'âge de 51 ans, et qu'il n'établit pas les liens qu'il entretiendrait avec les personnes précitées qu'il présente comme des membres de sa famille, en se bornant à produire leurs documents de séjour et une attestation de prise en charge. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 portant transfert de M. E aux autorités espagnoles doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La magistrate désignée,
A. D La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301752_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel