TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301752_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Netry, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée compte tenu du fait que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour le maintien depuis plus de 12 mois dans une situation d'insécurité juridique, l'expose à une mesure d'éloignement et que la décision de refus de traitement dont il a fait l'objet le place dans l'impossibilité de se voir consentir un rendez-vous avant l'écoulement d'un nouveau délai d'un an ; - la mesure est utile dès lors que celle-ci permet de pallier les importants dysfonctionnements de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture et qu'il n'existe pas d'autres voies de droit permettant de remédier à cette situation ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né en 1994, a déposé une demande de rendez-vous le 3 janvier 2022 sur le site de la préfecture de l'Essonne, afin de procéder à l'enregistrement de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision en date du 21 février 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de rendez-vous au motif que son dossier était incomplet. Il soutient que son dossier était complet dès le dépôt de sa demande de rendez-vous et demande, en conséquence, au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de convocation : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches-simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a pu déposer une demande de rendez-vous, le 3 janvier 2022, auprès des services de la préfecture de l'Essonne via le site " démarches simplifiées " qui a été rejetée le 21 février 2023 au motif que M. A n'avait pas produit d'attestation d'hébergement, sans plus de précisions. Toutefois, l'administration était tenue, en application des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration de le mettre en mesure de compléter sa demande et il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle demande a été adressée. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard, notamment à l'ancienneté des démarches accomplies par M. A et restées sans suite, il justifie de circonstances particulières impliquant que lui soit fixé un rendez-vous en préfecture. Ainsi, les conditions d'urgence et d'utilité prévues par les dispositions précitées sont satisfaites. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de fixer une date de rendez-vous à M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve que les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient réunies à la date d'enregistrement de cette demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer M. A afin de lui permettre de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous réserve que les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient réunies à la date d'enregistrement de cette demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 31 mai 2023 La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301752_20230531
Données disponibles
- Texte intégral