TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2301752_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2023, le 27 avril 2023 et le 5 juillet 2023, Mme B A , représentée par Me Ladet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 13 900 euros en réparation de ses divers préjudices pour la période du 24 décembre 2021 au 16 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 24 juin 2021. Toutefois, aucune offre de logement adapté ne lui a été faite, les logements proposés en juillet 2021 et novembre 2021 ne pouvant être regardés comme adaptés à sa situation particulière. Sa demande indemnitaire du 6 septembre 2022, réceptionnée le 8 septembre 2022 en préfecture, a été implicitement rejetée. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 avril 2023 et le 8 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'existence de l'obligation est très sérieusement contestable, Mme A ayant refusé sans motif deux propositions en juillet 2021 et novembre 2021 ; un logement lui a été attribué à Corenc dont elle a signé le bail le 16 juin 2023 ; - Mme A ne peut utilement se prévaloir de troubles dans ses conditions d'existence, ni de l'existence d'un préjudice moral. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer deux logements en juillet 2021 et novembre 2021, tous les deux situés à Grenoble. Si Mme A fait valoir que, s'agissant du premier appartement, des travaux promis par le bailleur n'avaient pas été réalisés et que, pour le second, le quartier est dangereux, la créance de la requérante ne peut être regardée, eu égard aux motifs de refus invoqués et aux justifications produites, comme non sérieusement contestable. 4. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Ladet. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 31 août 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2301752_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
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