TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301753_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. C A, représenté D Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 D lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 D lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée D voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée D voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée D voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée D voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. D un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés D M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné ; - les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, D les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il a rencontré des difficultés à obtenir un acte de naissance afin de faire établir un passeport, suite à un incendie dans sa ville d'origine, ce qui ne lui a pas permis de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a travaillé durant ses études, à partir de 2008, puis à compter de 2016 dans l'emploi qu'il occupe toujours ; - les observations de M. A qui expose qu'il n'a pu récupérer une copie de son acte de naissance qu'en septembre 2022. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée D le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme D l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est constant que M. A, ressortissant camerounais né en 1987, est entré en France, en dernier lieu, le 25 août 2005, sous couvert d'un visa de court séjour, et qu'il y réside de manière habituelle et continue depuis lors, soit depuis dix-sept ans. Il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il s'est régulièrement vu renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 17 septembre 2012, il a obtenu, une licence en sciences physiques en 2009, puis a suivi les enseignements des masters 1 et 2 en sciences pour l'ingénieur, spécialité micro et nanoélectronique jusqu'en 2012. Ayant exercé des activités professionnelles à compter de 2008, alors qu'il était étudiant, il justifie avoir ensuite travaillé de manière régulière, en intérim ou dans le cadre de divers engagements à durée déterminée, entre 2012 et fin 2014, puis à compter de juin 2016 en qualité d'employé dans la restauration rapide, à temps non complet. A la date de la décision en litige, il occupe toujours cet emploi, en contrat à durée indéterminée, à hauteur de 17,5 heures hebdomadaires. Il établit, en outre, disposer d'un logement propre. D ailleurs, des membres de sa famille vivent en France, notamment deux de ses sœurs qui y séjournent régulièrement. Enfin, si le requérant dispose de liens familiaux au Cameroun, à savoir ses parents, il y a toutefois lieu de tenir compte de la durée significative de son séjour habituel et continu en France, de sorte que les liens avec le pays d'origine sont, nécessairement, distendus. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de présence en France du requérant et à ses capacités d'insertion professionnelle, M. A est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français. D voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ayant été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Andreini, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 9 mars 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Andreini, avocate de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public D mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, A. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301753_20230413
Données disponibles
- Texte intégral